Article R3233-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R154-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait de payer :
1° Des salaires inférieurs au salaire minimum de croissance prévu par les articles L. 3231-1 à L. 3231-12 ;
2° Des rémunérations inférieures à la rémunération mensuelle minimale prévue par l'article L. 3232-1.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés rémunérés dans des conditions illégales.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
En cas de pluralité de contraventions entraînant des peines de récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles contraventions.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires12


www.convention.fr · 30 janvier 2022

Village Justice · 29 décembre 2020

Selon l'article 1er du décret « à compter du 1er janvier 2021, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L2211-1 du code du travail » c'est-à-dire les personnes liées aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; et aux établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé. Ainsi, les entreprises répondant à ces catégories doivent pour la conclusion de nouveau contrat adapter le Smic. […] Art R3233-1 du Code du travail.

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www.ocean-avocats.com · 28 septembre 2017

[…] Au salaire : non-respect du SMIC ou de la garantie de rémunération (article R. 3233-1 du Code du travail), inégalité de rémunération entre les hommes et les femmes (article R. 3222-1 du Code du travail) ;

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Décisions17


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 novembre 2011, 11-80.013, Publié au bulletin
Rejet

[…] ont fait citer cette société à comparaître devant le tribunal de police pour paiement, depuis le 1 er mai 2008, de salaires inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), sur le fondement de l'article R. 3233-1 du code du travail ; qu'ils lui ont reproché d'avoir intégré dans le salaire de base des salariés concernés la rémunération prévue, à raison de 5% du travail effectif, par la convention collective étendue du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, […]

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  • Présentation avant toute défense au fond·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Présentation·
  • Exceptions·
  • Salarié·
  • Salaire minimum·
  • Code du travail·
  • Complément de salaire·
  • Commerce de détail·
  • Rémunération

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2011, 10-83.988, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3231-1 et suivants, R. 3233-1 et D. 3231-6 du code du travail, ensemble l'article 5-4 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire et l'avenant n° 12 du 2 mai 2005 et de son arrêté d'extension, en date du 3 octobre 2005, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Sommes perçues en rémunération du temps de travail effectif·
  • Salaire minimum interprofessionnel de croissance·
  • Temps de pause·
  • Exclusion·
  • Rémunération·
  • Salarié·
  • Temps de travail·
  • Salaire minimum·
  • Convention collective·
  • Commerce de détail

3Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2024, n° 24/00014
Infirmation partielle

[…] Faits prévus par les articles R.3233-1 AL.1 1°, L.3231-2, L.3231-4, L.3231-5, L.[…], L.[…], L.3231-1 du Code du travail et réprimés par l'article R.3233-1 AL.1,AL.4 du Code du travail (natinf 13145) […]

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  • Salarié·
  • Entrave·
  • Salaire·
  • Sociétés·
  • Gérant·
  • Comités·
  • Désignation·
  • Code du travail·
  • Election·
  • Contravention
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