Article R3124-2 du Code du travail

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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 212-10, alinéa 1 et alinéa 3 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait d'appliquer les stipulations d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement qui dérogent, dans des conditions non autorisées par la loi, aux dispositions des articles L. 3121-11 à L. 3121-16, L. 3121-20 et L. 3121-22 à L. 3121-32 ou aux stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 6 novembre 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, 19 octobre 2009, n° 08/02034
Infirmation

[…] — qu'en application de l'article 2 du Code de procédure pénale, ayant été lésé par un « délit », il est fondé à se constituer partie civile contre O-P Q prévenu d'avoir entre le 3 avril 2006 et le 10 octobre 2006, dans l'agglomération lyonnaise commis le « délit » d'emploi de salariés sans moyens de contrôle de la durée du travail en violation des dispositions de l'article R 3124-2 du Code du travail ;

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  • Temps de travail·
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  • Horaire·
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  • Contrôle·
  • Infraction·
  • Sociétés·
  • Inspecteur du travail
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