Article R3121-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version20/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R212-2 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2017 est l'article : Code du travail - art. R3121-8 (VD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les dérogations à la durée maximale hebdomadaire prévues au second alinéa de l'article L. 3121-35 et au troisième alinéa de l'article L. 3121-36 ne peuvent être accordées que pour une durée expressément fixée par l'autorité compétente.
A l'expiration de cette durée, une nouvelle dérogation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés, instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
La dérogation est révocable à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une dérogation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires2


Village Justice · 28 juillet 2016

[…] Cette extension partielle rend en pratique impossible la mise en place de convention de forfaits-jours sur la base de ce seul accord (Cf. article forfait jours dans les HCR : la prudence est de mise). II. Heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> Personnel de réception : 12 h La durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures sous réserves des dérogations prévues par le Code du travail (article R3121-21 et s). La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures.

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www.avocat-ms.fr

[…] Il existe cependant une possibilité de dérogation accordée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans les cas et conditions prévues aux articles L.3121-35, R.3121-21 et R.3121-23 du Code du travail sans pouvoir, en tout état de cause, porter la durée maximale hebdomadaire à plus de 60 heures.

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Décisions3


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 9 juin 2020, 18PA03187, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Selon l'article R. 3121-21 du code du travail, dans sa version applicable à la date de la décision, les dérogations à la durée maximale hebdomadaire « ne peuvent être accordées que pour une durée expressément fixée par l'autorité compétente./ A l'expiration de cette durée, une nouvelle dérogation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 23 septembre 2021, n° 19/05768
Infirmation partielle

[…] M me X fait valoir qu'en application des dispositions des articles L. 3121-30 et R. 3121-21 du code du travail, et en se fondant sur les 640,84 heures supplémentaires reconnues par la société Avidom comme ayant dépassé le contingent légal annuel d'heures supplémentaires, elle est bien fondée à obtenir la condamnation de la société à lui payer la somme de 6 536,60 euros au titre du repos compensateur dont elle n' a pu bénéficier au motif que ses bulletins de salaire ne le faisait pas apparaître.

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3Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 21 novembre 2019, n° 16/00894
Infirmation partielle

[…] L'article L. 3121-35 du code du travail dans sa version applicable au cas d'espèce, dispose : ' au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures. En cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.' Le régime de dérogation est organisé par les articles R. 3121-21 à R.3121-23 du même code. Les dérogations ne peuvent être accordées que pour une durée qui doit être expressément fixée par l'autorité compétente et doivent revêtir un caractère exceptionnel.

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