Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le contingent d'heures supplémentaires est réduit à cent trente heures par an et par salarié lorsque la durée hebdomadaire de travail varie dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de modulation, sauf dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 3121-13.
L'article D. 3121-4 du code du travail fixe le contingent réglementaire à 220 heures par an et par salarié. Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise peut fixer un contingent d'heures supplémentaires à un volume supérieur ou inférieur.
Lire la suite…L'article D. 3121-4 du code du travail fixe le contingent réglementaire à 220 heures par an et par salarié. Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise peut fixer un contingent d'heures supplémentaires à un volume supérieur ou inférieur.
Lire la suite…[…] D […] Par acte du 4 février 2014 Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision. […] — le temps de trajet ne constitue plus un temps de travail effectif, ainsi qu'il résulte des jurisprudences rendues sous le visa de l'article 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005,
[…] Greffier : Madame C D, lors des débats […] Vu l'article L.3171-4 du Code du travail, […] Les dipositions des articles L 3121-11 et D 3121-4 et s. du code du travail ne trouvent pas à s'appliquer eu égard au nombre d'heures supplémentaires prises en compte dans la présente décision.
[…] D E GRANDE […] 1/4 social […] Par assignation délivrée le 28 mai 2015, la fédération Nationale des Personnels des Sociétés d'Etudes, de Conseil et de Prévention CGT a saisi le tribunal aux fins notamment de voir ordonner à la société Accenture de mettre en place, au profit de tous ses salariés, un dispositif collectif de contrepartie obligatoire afin d'indemniser le temps inhabituel de déplacement professionnel conformément à l'article L. 3121-4 du code du travail.
L'article D. 3121-4 du code du travail fixe le contingent réglementaire à 220 heures par an et par salarié. Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise peut fixer un contingent d'heures supplémentaires à un volume supérieur ou inférieur.
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