Article R2421-15 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R436-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 2

La demande réalisée en application du troisième alinéa de l'article L. 2421-3 énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception. Elle donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 2421-11 à R. 2421-14.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaire1


Village Justice · 12 juillet 2019

L'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 devrait infléchir cette jurisprudence extensive, le Code du travail procédant désormais à une approche capitalistique de la notion de groupe de reclassement, correspondant à une entreprise dominante et aux filiales qu'elle contrôle, au sens du Code de commerce (C. trav. art. L. 1226-2 : inaptitude non professionnelle et L. 1226-10 : inaptitude professionnelle). […] L'inspecteur du travail compétent est celui du lieu d'exécution du contrat de travail. […] R 2421-1, R 2421-10 et R 2421-15) ainsi que le ou les mandats détenus par le salarié (CE 20 mars 2009 n° 309195).

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Décisions18


1Tribunal administratif de La Réunion, 2 octobre 2014, n° 1200759
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-15 du code du travail : « La demande réalisée en application du deuxième alinéa de l'article L. 2421-3 énonce les motifs du licenciement envisagé. […]

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  • Inspecteur du travail·
  • Justice administrative·
  • Autorisation de licenciement·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Code du travail·
  • Demande·
  • La réunion·
  • Dialogue social·
  • Emploi

2Tribunal administratif de Montpellier, 16 février 2016, n° 1402879
Annulation

[…] — que la décision de rejet de son recours gracieux en date du 23 décembre 2013 comporte une motivation insuffisante en méconnaissance de l'article R. 2421-15 du code du travail ; en effet, l'inspecteur du travail n'a pas vérifié que l'employeur a rempli les obligations qui étaient les siennes en vue de son reclassement au sein de l'entreprise qu'elle énumère, et que ce qu'il s'est borné à indiquer dans sa décision à cet égard ne permet pas d'établir que l'employeur a rempli une telle obligation ; l'inspecteur du travail n'a pas répondu de manière satisfaisante à ses arguments gracieux sur ce point, et aurait dû procéder à un certain nombre de diligences, qu'elle énumère ;

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  • Inspecteur du travail·
  • Justice administrative·
  • Licenciement·
  • Recours hiérarchique·
  • Recours gracieux·
  • Décision implicite·
  • Emploi·
  • Poste·
  • Reclassement·
  • Salarié

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 décembre 2014, n° 1102425
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, […] que l'article L. 2421 -1 du même code dispose que : « La demande d'autorisation de licenciement (…) d'un salarié mandaté (…) est adressée à l'inspecteur du travail. (…) » ; […] que l'article R . 2421 […]

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