Article R2333-1 du Code du travail
Article D2332-2
Article D2333-2
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires4

1Accord sur le périmètre, la constitution et le fonctionnement du Comité de Groupe ASSYSTEM Technologies
Droits des salariés

[…] et des entreprises sur lesquelles elle exerce un contrôle ou une influence dominante au sens de l'article L.2331-1 du Code du travail, et dont le siège social est situé sur le territoire français. […] Les organisations syndicales s'engagent à procéder aux désignations nominatives avant l'échéance du mois suivant la conclusion du présent accord. 2.2 - Durée du mandat La durée du mandat des membres du comité de groupe est de trois années conformément à l'article L.2333-3 du code du travail à compter de la signature du présent accord. 2.3 - Compétences du comité de groupe Le comité de groupe est une instance d'information et de dialogue sur les orientations stratégiques du groupe. […] conformément à l'article R. 2333-1 du code du travail. […]

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2Accord relatif à la mise en place du nouveau Comité de Groupe
Droits des salariés

CONFIGURATION DU GROUPE ARTICLE 1.1. CHAMP D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD Le présent accord s'applique sur l'ensemble du Groupe MONNOYEUR selon la définition de groupe arrêtée à l'article L2331-1 du Code du travail dont le champ est délimité à l'annexe 1 du présent accord. ARTICLE 1.2. […] A ce titre, le secrétaire est désigné à la majorité des voix comme en dispose l'article R2333-1 du Code du travail. […]

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3WESTLAKE COMPOUNDS FRANCE (Siège)
Droits des salariés

ARTICLE 1 PERIMETRE DU GROUPE Article 1-1 Configuration du Groupe Le périmètre du Comité de Groupe X est défini conformément aux dispositions des articles L.2331-1 et suivants du Code du Travail. […] Celui-ci participera aux réunions, et ne bénéficiera d'aucune heure de délégation. Article 2.3 Durée des mandats Conformément aux dispositions de l'article L. 2333-3 alinéa 1 du Code du travail, les membres titulaires et suppléants sont désignés pour 4 ans (cf. à cet égard article 5.3). […] Selon l'article R2333-1 du code du travail, la majorité des voix suffit.

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