Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les conseils d'administration ou, à défaut, les organismes de direction des institutions sociales autres que celles mentionnées au second alinéa de l'article R. 2323-22 sont composés au moins par moitié de membres représentant le comité d'entreprise. Il en va de même des commissions de contrôle ou de surveillance de ces institutions. Ces membres peuvent être choisis en dehors du comité et désignés, de préférence, parmi les adhérents ou les bénéficiaires des institutions.
Les représentants du comité d'entreprise au conseil d'administration des sociétés coopératives et de consommation sont choisis parmi les adhérents à la société.
Les représentants du comité d'entreprise dans les conseils ou organismes mentionnés au premier alinéa siègent avec les mêmes droits et dans les mêmes conditions que les autres membres.
[…] et pour l'année 2017 lorsque les comptes seront clos sur la base d'un compte 641 retraité conforme aux dispositions du jugement à intervenir, conformément aux règles de calcul visées aux articles L.2323-83 et R.2323-34 du Code du Travail ; […] CGG devant M. [N] [R], […] L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025. […] Et l'article R.2323-35 ajoute que " la contribution de l'employeur prévue au 1° de l'article R. 2323-34 ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l'entreprise atteint au cours de l'une des trois dernières années. […] comme le prévoient les articles R.2323-24 et R.2323-25 du code du travail.
[…] Considérant que le délai de contestation imparti par l'article R. 2324-24 du code du travail est applicable à toute décision du comité d'établissement procédant à la désignation de ses délégués au comité central d'entreprise ; que la désignation des délégués du comité d'établissement de Saint-Thibault au comité central d'entreprise a été opérée lors de la réunion de ce comité d'établissement du 14 janvier 2009 ; que cette désignation n'ayant pas été contestée dans le délai de quinze jours imparti par l'article R. 2323-24 du code du travail, lequel était expiré lorsque le comité central d'entreprise a été consulté sur le projet de licenciement, la cour a pu juger, sans erreur de droit, […]
[…] Considérant que le délai de contestation imparti par l'article R. 2324-24 du code du travail est applicable à toute décision du comité d'établissement procédant à la désignation de ses délégués au comité central d'entreprise ; que les délégués du comité d'établissement de Saint-Thibault au comité central d'entreprise ont été désignés lors de la réunion du comité d'établissement du 14 janvier 2009 ; que cette désignation n'ayant pas été contestée dans le délai de quinze jours imparti par l'article R. 2323-24 du code du travail, lequel avait expiré lorsque le comité central d'entreprise a été consulté sur le projet de licenciement, […]