Tribunal Judiciaire de Paris, 1 4 social, 13 janvier 2026, n° 18/00134
TJ Paris 13 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Définition de la masse salariale brute

    Le tribunal a jugé que les indemnités de rupture ne doivent pas être incluses dans la masse salariale pour le calcul des contributions et subventions dues au CSE, conformément à la jurisprudence.

  • Rejeté
    Rappel de subventions pour les années 2011 à 2016

    Le tribunal a constaté que les demandes de rappel de subventions pour l'année 2011 étaient prescrites et a rejeté les autres demandes pour insuffisance de preuve.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour déterminer la masse salariale

    Le tribunal a estimé que les éléments fournis par le CSE étaient suffisants pour statuer sans avoir recours à une expertise.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le CSE de l'UES CGG demande la reconnaissance de ses droits à des contributions financières pour les activités sociales et culturelles (ASC) et le budget de fonctionnement, en se basant sur la masse salariale brute. Les questions juridiques portent sur la définition de cette masse salariale et la recevabilité des demandes, notamment en lien avec la prescription. Le tribunal rejette la fin de non-recevoir pour prescription, déboute le CSE de sa demande d'expertise judiciaire, et condamne solidairement les sociétés CGG SA et CGG Services SA à verser 231 962 euros pour les dépenses de restauration et 143 619 euros pour le secrétariat, tout en déboutant les parties du surplus de leurs demandes. Les défenderesses sont également condamnées aux dépens et à verser 5 000 euros au CSE au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 1 4 social, 13 janv. 2026, n° 18/00134
Numéro(s) : 18/00134
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 2 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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