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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 13 janv. 2026, n° 18/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CGG, S.A. CGG SERVICES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/4 social
N° RG 18/00134
N° Portalis 352J-W-B7C-CMBRM
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Décembre 2017
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDEUR
CSE DE L’UES CGG VENANT AUX DROITS DU CE DE L’UES CGG
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Roger KOSKAS et Maître Emilie LACOSTE, avocat au barreau de PARIS, toque K0137
DÉFENDERESSES
S.A. CGG
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A. CGG SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier THIBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque P0107
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président
Paul RIANDEY, Vice-président
Sandra MITTERRAND, Juge
Décision du 13 Janvier 2026
1/4 social
N° RG 18/00134 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMBRM
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Monsieur RIANDEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupe CGG est un groupe mondial de géosciences qui propose des produits et services d’imagerie et d’interprétation des réservoirs d’hydrocarbures actuels et futurs. La société mère est la société CGG, dont la société CGG Services SAS est l’une des filiales en France. Elles forment toutes deux une unité économique et sociale (UES) pour la mise en place des instances représentatives du personnel.
La société CGG a été placée en sauvegarde par jugement du tribunal de commerce du 2 juillet 2017, la SELAFA MJA, représentée par Me [D] [X] ayant été désignée comme mandataire judiciaire. Un plan de sauvegarde a été arrêté par le tribunal de commerce le 1er décembre 2017 pour une durée de dix ans. Un jugement du 25 juin 2019 a constaté que le plan de sauvegarde avait été respecté dans l’ensemble et de ses échéances et par ordonnance du 17 février 2020, le juge-commissaire a mis fin à la mission du mandataire judiciaire.
La société CGG Services SAS emploie environ 650 salariés en France.
En vertu d’un protocole d’accord transactionnel intervenu le 24 novembre 2011 entre les sociétés de l’UES et le comité d’entreprise, il a été convenu que ce dernier disposerait à compter de l’exercice 2012 d’une contribution patronale aux activités sociales et culturelles de 1,15 % de la masse salariale, telle que définie légalement, cette contribution n’intégrant cependant pas les activité sociales et culturelles dont la société assurait alors la gestion. Cette somme s’ajoutait à la dotation légale de 0,2 % de la masse salariale au titre du budget de fonctionnement.
Lors d’une réunion du 3 novembre 2014, le comité d’entreprise a adopté une délibération précisant que la contribution patronale aux activités sociales et culturelles (ASC) et la subvention de fonctionnement devaient être calculées sur la base de la valeur consignée au compte 641 « rémunérations du personnel » du plan comptable général et non seulement sur les salaires déclarés dans la déclaration annuelle de données salariales (DADS). S’appuyant sur les travaux de son expert-comptable, le comité considérait être créancier d’une somme de 107 989 euros au titre du budget de fonctionnement et de 620 939 euros au titre de la dotation aux ASC pour les années 2009 à 2013. Il dénonçait par ailleurs l’absence de maintien au sein de la contribution des ASC la de la valeur correspondant à la part du salaire d’une ancienne assistante mise à disposition du comité d’entreprise à 40 % de son temps pour la gestion des ASC. En conséquence, le comité décidait d’ester en justice et désignait son secrétaire pour le représenter.
Par acte d’huissier de justice signifié le 29 décembre 2017, le COMITÉ D’ENTREPRISE (CE) DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) CGG a assigné la S.A. CGG, la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS (MJA), représentée par Me [D] [X], en qualité de mandataire de la S.A. CGG S.A., ainsi que de la S.A. C.G.G. SERVICES, afin de :
au visa des articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ;
— déclarer recevables et bien fondées l’ensemble de ses demandes ;
à titre principal ;
— dire que, pour l’identification de la masse salariale brute servant d’assiette et de calcul du budget de fonctionnement et de dotation au titre de ses activités sociales et culturelles, il y a lieu de se référer à la masse salariale brute comptable figurant au compte 641 du Plan comptable général et que les sociétés CGG S.A. et CGG SERVICES S.A., composant l’UES CGG FRANCE, ne justifient pas du bien fondé d’éventuels retraitements à opérer sur les sommes comptabilisées au compte 641 ;
— condamner solidairement les sociétés CGG S.A. et CGG SERVICES S.A., composant l’UES CGG FRANCE, à lui payer les reliquats dus au titre du budget de fonctionnement et de dotation des activités sociales et culturelles des années 2011 à 2016 ainsi que de l’année 2017 lorsque ces derniers comptes seront clos ;
— le cas échéant, inscrire l’ensemble des condamnations à intervenir au passif de la société CGG S.A. ;
avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire avec la mission ci-après libellée :
— se rendre sur place aux sièges de la Société CGG SA et la Société CGG SERVICES SA composant l’UES CGG ;
— se faire communiquer les éléments comptables lui permettant de déterminer la masse salariale comptable au sens du compte 641, et les éléments devant être intégrés dans l’assiette de calcul du budget de fonctionnement et de la dotation aux activités sociales et culturelles pour les années 2011 à 2016, et pour l’année 2017 lorsque les comptes seront clos ;
— calculer l’assiette de calcul du budget de fonctionnement et de la subvention au titre des activités sociales et culturelles pour les exercices 2011 à 2016, et pour l’année 2017 lorsque les comptes seront clos, sur la base d’un compte 641 retraité conforme aux dispositions du jugement à intervenir afin de déterminer, le cas échéant, les soldes dus solidairement par la Société CGG SA et la Société CGG SERVICES SA composant l’UES CGG au Comité d’Entreprise de l’UES CGG ;
— se faire communiquer les éléments comptables lui permettant de déterminer les rappels de subventions dus au titre des activités sociales et culturelles s’agissant du budget alloué à la restauration d’entreprise, prenant en compte l’assiette de calcul de la masse salariale pour les années 2011 à 2016, et pour l’année 2017 lorsque les comptes seront clos ;
— calculer les rappels de subventions dus au titre des activités sociales et culturelles s’agissant du budget alloué à la restauration d’entreprise, prenant en compte l’assiette de calcul de la masse salariale pour les années 2011 à 2016, et pour l’année 2017 lorsque les comptes seront clos, sur la base d’un compte 641 retraité conforme aux dispositions du jugement à intervenir afin de déterminer, le cas échéant, les soldes dus solidairement par la Société CGG SA et la Société CGG SERVICES SA composant l’UES CGG au Comité d’Entreprise de l’UES CGG ;
— calculer en conséquence le taux de la dotation aux activités sociales et culturelles pour les années 2011 à 2016, et pour l’année 2017 lorsque les comptes seront clos sur la base d’un compte 641 retraité conforme aux dispositions du jugement à intervenir, conformément aux règles de calcul visées aux articles L.2323-83 et R.2323-34 du Code du Travail ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et, que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe dans les quatre mois de sa saisine ;
— fixer le montant de la provision à consigner au Greffe à titre d’avances sur les honoraires de l’expert et le délai dans lequel il faudra procéder ;
— dire et juger que l’avance des frais d’expertise sera à la charge du défendeur ;
à titre subsidiaire ;
— condamner solidairement les sociétés CGG S.A. et CGG SERVICES S.A., composant l’UES CGG FRANCE, à lui payer les sommes suivantes :
* pour l’année 2011, la somme de 26.786,70 euros au titre du budget de fonctionnement et la somme de 154.023,03 euros au titre de la dotation aux activités sociales et culturelles ;
* pour l’année 2012, la somme de 65.075,21 euros au titre du budget de fonctionnement et la somme de 374.180,97 euros au titre de la dotation aux activités sociales et culturelles ;
* pour l’année 2013, la somme de 68.696,85 euros au titre du budget de fonctionnement et la somme de 395.008,61 euros au titre de la dotation aux activités sociales et culturelles ;
* pour l’année 2014, la somme de 104.241,11 euros au titre du budget de fonctionnement ainsi que la somme de 599.386,41 euros au titre de la dotation aux activités sociales et culturelles ;
* pour l’année 2015, la somme de 96.946,91 euros au titre du budget de fonctionnement et la somme de 557.444,71 euros au titre de la dotation aux activités sociales et culturelles ;
* pour l’année 2016, la somme de 100.820,28 euros au titre du budget de fonctionnement ainsi que la somme de 579.944,34 euros au titre de la dotation aux activités sociales et culturelles ;
— enjoindre solidairement les sociétés CGG SA et CGG SERVICES SA, composant l’UES CGG FRANCE, de régulariser le budget de fonctionnement et la dotation aux activités sociales et culturelles pour l’année 2017 sur la base du compte 641 retravaillé comme ci-dessus défini, une fois que les comptes seront approuvés ;
— le cas échéant, inscrire les condamnations au passif de la société CGG SA ;
en tout état de cause ;
— condamner solidairement les sociétés CGG S.A. et CGG SERVICES S.A., composant l’UES CGG FRANCE, à lui payer la somme totale de 147.165,92 euros à titre de rappel de subventions aux activités sociales et culturelles correspondant à la part de financement de l’Assistante du Comité d’entreprise de l’UES CGG, correspondant à la période écoulée de l’année 2014 à l’année 2017 ;
— condamner solidairement les sociétés CGG S.A. et CGG SERVICES S.A., composant l’UES CGG FRANCE, à lui payer une indemnité de 5.000 euros HT en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
— condamner solidairement les sociétés CGG S.A. et CGG SERVICES S.A., composant l’UES CGG FRANCE, aux entiers dépens de l’instance.
Suivant une ordonnance rendue le 15 janvier 2019, aujourd’hui définitive, le juge de la mise en état statuant sur incident contentieux, a :
— déclaré irrecevable l’ensemble des demandes directement formées par le COMITÉ D’ENTREPRISE (CE) DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) CGG à l’encontre de la S.A. CGG ;
— décliné, en l’état actuel de la procédure, la compétence d’attribution du tribunal de grande instance de Paris en ce qui concerne l’ensemble des demandes formé par l’assignation précitée du 29 décembre 2017 par le CE DE L’UES CGG à l’encontre de la S.E.L.A.F.A. MJA en qualité de mandataire judiciaire de la S.A. CGG;
— ordonné le renvoi de l’ensemble des demandes ainsi formées par le CE DE L’UES CGG à l’encontre de la S.E.L.A.F.A. MJA en qualité de mandataire judiciaire de la société S.A. CGG devant M. [N] [R], en qualité de Juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la S.A. CGG ouverte par jugement n° RG-2017033581 du 14 juin 2017 du tribunal de commerce de Paris ;
— déclaré irrecevable, en l’état actuel de la procédure, l’ensemble des demandes formées par le CE DE l’UES CGG à l’encontre de la société S.A. CGG SERVICES ;
— dit n’y avoir lieu de « prendre acte » que la S.E.L.A.F.A. MJA se réserve le droit de conclure au fond ;
— réservé les frais de justice et dépens de l’instance.
Par nouvelles conclusions d’incident notifiées par la voie électronique notifiées le 20 janvier 2020, le 27 janvier 2020, le 09 mars 2020 et le 10 mars 2020, le conseil du COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) CGG, venant aux droits du COMITÉ D’ENTREPRISE (CE) DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) CGG, a demandé de déclarer recevable ses demandes formées à l’encontre des sociétés composant l’UES CGG, en l’occurrence la S.A. CGG et la S.A. CGG SERVICES.
Par conclusions de défense à incident notifiées par RPVA le 24 janvier 2020 et le 09 mars 2020, le conseil de la S.A. CGG et de la S.A. CGG SERVICES a demandé de :
— à titre liminaire, annuler l’ensemble des conclusions du CSE DE L’UES CGG et déclarer irrégulière la présente procédure, en arguant que cette instance représentative du personnel n’a pris aucune délibération mandatant son Secrétaire à agir en justice, à la représenter en justice et à former en conséquence des demandes à leur encontre ;
— à titre surabondant, déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées à leur encontre en raison du caractère définitif de l’ordonnance précitée du 15 janvier 2019 du Juge de la mise en état, déclarant irrecevable l’ensemble des demandes du CE DE L’UES CGG à leur encontre.
Enfin, par courrier déposé le 09 mars 2020 au RPVA, le conseil de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS (MJA), représentée par Me [D] [X], mandataire judiciaire de la S.A. CGG S.A., a indiqué qu’il avait été mis fin à sa mission de mandataire judiciaire dans cette procédure de sauvegarde de la S.A. CGG par décision du 17 février 2020 du Juge-commissaire.
Suivant une ordonnance rendue le 02 juin 2020, le Juge de la mise en état, statuant sur cet incident contentieux, a :
o constaté que le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) CGG est substitué aux droits et obligations du COMITÉ D’ENTREPRISE (CE) DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) CGG ;
o prononcé la mise hors de cause de la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS (MJA), représentée par Me [D] [X], MANDATAIRE JUDICIAIRE, mandataire judiciaire de la S.A. CGG S.A. ;
o rejeté la demande d’annulation formée par la S.A. CGG et la S.A. CGG SERVICES concernant l’ensemble des conclusions d’incident notifiées par la voie électronique par le Réseau privé virtuel avocats (RPVA) le 20 janvier 2020, le 27 janvier 2020, le 09 mars 2020 et le 10 mars 2020 par le conseil du COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) CGG ;
o déclaré recevable l’ensemble des demandes formées par le CSE DE L’UES CGG à l’encontre de la S.A.S. CGG SERVICES ;
o déclaré irrecevable l’ensemble des demandes formées par le CSE DE L’UES CGG à l’encontre de la S.A. CGG ;
o prononcé en conséquence la mise hors de cause de la S.A. CGG ;
o ordonné au conseil de la S.A.S. CGG SERVICES de conclure au fond avant le 06 juillet 2020 ;
o invité en tout état de cause les parties à réfléchir sur la possibilité d’une mesure alternative de règlement de ce litige par la mise en place d’une médiation judiciaire, les conseils respectifs de chacune des parties étant invités sur ce point à répondre au Juge de la mise en état sur cette possibilité de médiation judiciaire ;
o ordonné le renvoi de cette affaire à l’audience de mise en état du 07 juillet 2020 à 10h00, date à laquelle pourra également être évoquée la possibilité de médiation judiciaire en alternative au règlement judiciaire de ce litige ;
o réservé les dépens de la présente procédure d’incident contentieux de mise en état.
La S.A.S. CGG SERVICES a interjeté appel de l’ordonnance de mise en état précitée du 02 juin 2020.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 06 juillet 2020, le conseil de la S.A.S. CGG SERVICES a demandé de surseoir à statuer jusqu’à la décision à intervenir devant la cour d’appel de Paris dans le cadre de cet appel.
Par ordonnance rendue le 1er décembre 2020, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par le COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE) DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) CGG, venant aux droits du COMITÉ D’ENTREPRISE (CE) DE L’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALE (UES) CGG, à l’encontre de la S.A.S. CGG SERVICES dans le cadre de l’assignation susmentionnée du 29 décembre 2017 dans l’attente de la décision à intervenir devant la cour d’appel de Paris suite à l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de règlement d’incidents contentieux rendue le 02 juin 2020 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris.
Par arrêt rendu le 06 janvier 2022, la cour d’appel de Paris a reçu l’intervention volontaire et les conclusions et pièces du syndicat national de la géophysique CGT, confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 02 juin 2020 sauf en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société CGC S.A., et décidé que la demande de mise hors de cause de la société CGG S.A. était devenue sans objet.
Le 10 février 2022, la société CGG S.A. a formé un pourvoi contre cette décision. Par conclusions d’incident signifiées le 05 juillet 2022, elle a demandé au juge de la mise en état de suspendre la présente instance dans l’attente de la décision de la Cour de cassation à intervenir dans le cadre du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 06 janvier 2022.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes du CSE de l’UES CGG dans l’attente du caractère définitif de la décision statuant sur leur recevabilité.
Par arrêt du 13 septembre 2023 n° 22-11.697, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé contre l’arrêt du 6 janvier 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025, le comité social et économique (CSE) de l’UES CGG, venant aux droits du comité d’entreprise de l’UES CGG demande au tribunal de :
— Dire et juger recevable et bien fondé le Comité d’Entreprise de l’UES CGG en ses demandes, fins et conclusions ;
— Dire et juger que pour l’identification de la masse salariale brute, servant d’assiette de calcul du budget de fonctionnement et de la dotation due au titre des activités sociales et culturelles du Comité d’Entreprise, il y a lieu prendre en compte l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en ce compris les indemnités versées à l’occasion de la rupture ;
— Dire et juger que la Société CGG SA et la Société CGG SERVICES SA composant l’UES CGG France ne justifient pas du bien-fondé d’éventuels retraitements à opérer gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en ce compris les indemnités versées à l’occasion de la rupture ;
En conséquence, à titre principal
— Condamner solidairement la Société CGG SA et la Société CGG SERVICES SA composant l’UES CGG à verser au Comité d’Entreprise de l’UES CGG les reliquats dû au titre du budget de fonctionnement et de la dotation aux activités sociales et culturelles pour les années 2011 à 2018, et pour l’année 2019 lorsque les comptes seront clos ;
Avant dire droit, désigner et autoriser tel Expert qu’il plaira au Tribunal de Céans et l’investir de la mission de :
— Se rendre sur place aux sièges de la Société CGG SA et la Société CGG SERVICES SA composant l’UES CGG ;
— Se faire communiquer les éléments comptables lui permettant de déterminer la masse salariale brute sur la base des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en ce compris les indemnités versées à l’occasion de la rupture, et les éléments devant être intégrés dans l’assiette de calcul du budget de fonctionnement et de la dotation aux activités sociales et culturelles pour les années 2011 à 2019,
— Calculer l’assiette de calcul du budget de fonctionnement et de la subvention au titre des activités sociales et culturelles pour les exercices 2011 à 2019, sur la base des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en ce compris les indemnités versées à l’occasion de la rupture, conformément aux dispositions du jugement à intervenir afin de déterminer, le cas échéant, les soldes dus solidairement par la Société CGG SA et la Société CGG SERVICES SA composant l’UES CGG au Comité d’Entreprise de l’UES CGG ;
— Se faire communiquer les éléments comptables lui permettant de déterminer les rappels de subventions dus au titre des activités sociales et culturelles s’agissant du budget alloué à la restauration d’entreprise, prenant en compte l’assiette de calcul de la masse salariale pour les années 2011 à 2019 ;
— Calculer les rappels de de subventions dus au titre des activités sociales et culturelles s’agissant du budget alloué à la restauration d’entreprise, prenant en compte l’assiette de calcul de la masse salariale pour les années 2011 à 2019, sur la base des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en ce compris les indemnités versées à l’occasion de la rupture conformément aux dispositions du jugement à intervenir afin de déterminer, le cas échéant, les soldes dus solidairement par la Société CGG SA et la Société CGG SERVICES SA composant l’UES CGG au Comité d’Entreprise de l’UES CGG ;
— Calculer en conséquence le taux de la dotation aux activités sociales et culturelles pour les années 2011 à 2019, sur la base des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, en ce compris les indemnités versées à l’occasion de la rupture conformément aux dispositions du jugement à intervenir, et des éventuels rappels de subventions versées au titre de la restauration d’entreprise et des salaires de l’assistante, conformément aux règles de calcul visées aux articles L.2323-83 et R.2323-34 du code du travail ;
— Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et, que sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe dans les quatre mois de sa saisine ;
— Fixer le montant de la provision à consigner au Greffe à titre d’avances sur les honoraires de l’expert et le délai dans lequel il faudra procéder ;
— Dire et juger que l’avance des frais d’expertise sera à la charge du défendeur ;
En conséquence, à titre subsidiaire
— Condamner solidairement la Société CGG SA et la Société CGG SERVICES SA composant l’UES CGG à payer au Comité d’Entreprise de l’UES CGG les sommes suivantes :
Pour l’année 2011 :
« 8 132,94 euros au titre du budget de fonctionnement ;
« 46 764,92 euros au titre de la dotation aux activités sociales et culturelles ;
Pour l’année 2012 :
« 9 263,91 euros au titre du budget de fonctionnement ;
« 53 265,99 euros au titre de la dotation aux activités sociales et culturelles ;
Pour l’année 2013 :
« 9 356,74 euros au titre du budget de fonctionnement ;
« 53 803,01 euros au titre de la dotation aux activités sociales et culturelles ;
Pour l’année 2014 :
« 13 225,93 euros au titre du budget de fonctionnement ;
« 76 049,12 euros au titre de la dotation aux activités sociales et culturelles ;
Pour l’année 2015 :
« 5 403,68 euros au titre du budget de fonctionnement ;
« 31 071,18 euros au titre de la dotation aux activités sociales et culturelles ;
Pour l’année 2016 :
« 29 261,22 euros au titre du budget de fonctionnement ;
« 168 249,74 euros au titre de la dotation aux activités sociales et culturelles ;
— Condamner solidairement la Société CGG SA et la Société CGG SERVICES SA composant l’UES CGG à payer au Comité d’Entreprise de l’UES CGG la somme de 271 166,00 euros à titre de rappel de dotation aux activités sociales et culturelles liée à la restauration d’entreprise pour les années 2015 et 2016 ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Condamner solidairement la Société CGG SA et la Société CGG SERVICES SA composant l’UES CGG à payer au Comité d’Entreprise de l’UES CGG la somme de 65.085 euros à titre de rappel de dotation aux activités sociales et culturelles liée à la restauration d’entreprise pour l’année 2016 ;
En conséquence, en tout état de cause,
— Condamner solidairement la Société CGG SA et la Société CGG SERVICES SA composant l’UES CGG à payer au Comité d’Entreprise de l’UES CGG la somme de 220 748,88 euros à titre de rappel de subvention aux activités sociales et culturelles correspondant à la part du financement de l’Assistante du Comité d’Entreprise l’UES CGG, de l’année 2014 à l’année 2019 ;
— Condamner solidairement la Société CGG SA et la Société CGG SERVICES SA composant l’UES CGG à payer au Comité d’Entreprise de l’UES CGG la somme de 271 166,00 euros à titre de rappel de dotation aux activités sociales et culturelles liée à la restauration d’entreprise pour les années 2015 et 2016 ;
— Condamner la solidairement la Société CGG SA et la Société CGG SERVICES SA composant l’UES CGG à payer au Comité d’Entreprise de l’UES CGG la somme de 5 000,00 euros H.T en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcer l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile sur l’ensemble des condamnations à intervenir en raison de l’urgence et du refus manifeste de l’employeur de respecter la Loi ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
— Condamner solidairement la Société CGG SA et la Société CGG SERVICES SA composant l’UES CGG aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, la société CGG Services et la société CGG demandent au tribunal de :
Sur les demandes au titre de l’année 2011 :
— CONSTATER que la demande de rappel de subventions au titre de l’année 2011 est prescrite ;
Par conséquent :
— DECLARER la demande irrecevable.
Sur les autres demandes :
— JUGER que la demande de désignation d’un expert judiciaire est inutile et injustifiée ;
— JUGER qu’il convient de se référer à la définition de la masse salariale brute telle que prévue par l’article L. 2315-61 du Code du travail pour le calcul des budgets du CSE,
— JUGER que les sommes versées par l’employeur au CSE de l’UES CGG au titre de son budget de fonctionnement et de subvention aux activités sociales et culturelles étaient supérieures à celles dues en application des dispositions légales,
Par conséquent :
— DEBOUTER le CSE de l’UES CGG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER le CSE de l’UES CGG à verser :
« à la société CGG SERVICES SAS : la somme de 127.409 euros en remboursement des sommes indument perçues au titre de son budget de fonctionnement et des ASC ;
« à la société CGG : la somme de 24.267 euros en remboursement des sommes indument perçues au titre de son budget de fonctionnement et des ASC ;
— CONDAMNER le CSE de l’UES CGG à verser aux sociétés CGG SERVICES SAS et CGG la somme de 5.000 euros chacune, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 et 768 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens, qui seront repris en substance dans les motifs de la présente décision.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la nature de la décision
L’ensemble des parties est représenté à l’instance. La décision sera donc contradictoire.
II) Sur la prescription
Les sociétés de l’UES CGG soutiennent que le comité d’entreprise de l’UES avait reçu communication de l’ensemble des éléments comptables nécessaires à l’appréciation de ses droits au titre de l’exercice de l’année 2011 au début de l’année 2012, dès lors que ce dernier s’était fait assister par le cabinet SECAFI pour l’examen annuel des comptes, sans que le point de départ de la prescription ne puisse être reporté au 1er janvier de l’année suivante.
En réponse, le CSE de l’UES CGG indique que la prescription ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle l’assiette de calcul a été porté à sa connaissance ; que dans la mesure où le budget du comité d’entreprise, puis du CSE, se décompte par années entières et les données relatives à l’exercice 2011 ont été connues « courant 2012 », sans que les parties défenderesses ne puissent en déterminer précisément la date, le délai de prescription n’a pas commencé au 1er janvier 2012.
Réponse du tribunal
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de ce texte, il incombe aux sociétés de l’UES CGG, qui se prévalent de la prescription, d’établir le point de départ de la prescription, correspondant à la date à laquelle le comité d’entreprise, puis le comité social et économique (CSE) ont obtenu les informations comptables leur permettant de déterminer le montant de la créance du comité d’entreprise.
S’il n’est pas contesté que le comité d’entreprise de l’UES CGG a disposé d’un rapport d’expertise du cabinet Sécafi au titre de l’exercice 2011, le CSE demandeur mentionne que la date de remise des informations nécessaires à la détermination de sa créance n’est pas déterminée.
Aucune des parties ne produit le rapport d’expertise du cabinet Secafi ou la lettre de transmission du rapport aux membres du CSE, de sorte que le point de départ de la prescription invoquée reste inconnu.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription du rappel de subvention pour l’année 2011 sera rejetée.
III) Sur le fond
Le CSE de l’UES CGG fait valoir :
— Que l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 n’a pas de caractère rétroactif de sorte que la définition nouvelle de la masse salariale comme base de calcul des dotations de l’employeur n’est pas applicables au litige ; qu’en vertu d’un revirement du 6 juin 2018, la Cour de cassation fait référence aux gains et rémunérations soumis à cotisations en application de l’article L.242-1 du code de la Sécurité sociale, sans n’avoir jamais exclu les indemnités de ruptures ; qu’il convient en outre d’intégrer à la masse salariale les rémunérations versées aux expatriés ou celles des salariés mis à disposition ;
— Que les documents communiqués par l’employeur à l’expert ou dans le cadre de la présence procédure ne permettent pas de connaître les sommes soumises à cotisations sociales ni de comprendre leurs modalités de retraitement ; que seule une expertise judiciaire permettrait d’accéder à une information précise et exacte ;
— Que subsidiairement, en se fondant sur les déclarations sociales nominatives et le montant des salaires versés aux expatriés, des rappels de subvention et contributions doivent être fixés ;
— Que s’agissant de la restauration rapide directement gérée par l’entreprise, il a été constaté une réduction significative de son financement entre 2014 et 2016, le différentiel devant être déterminé dans le cadre d’une expertise, ou subsidiairement selon une assiette déterminée par le comité d’entreprise ;
— Que la valeur correspondant au salaire de l’assistante permanente mise à la disposition du comité d’entreprise par l’employeur, financé à 60 % par le comité d’entreprise, doit être versé par équivalent au comité d’entreprise à hauteur de 40 %, dans la mesure où il s’agit de la part d’activité dédiée par l’assistante aux ASC ;
— Que le recalcul de l’assiette doit entraîner une nouvelle détermination du taux de dotation aux ACS pour les années 2011 et suivantes ;
— Qu’enfin, c’est en connaissance de cause que la direction de l’entreprise a versé une subvention de fonctionnement supérieure au minimum légal, établissant ainsi une intention libératoire, de sorte que la demande de rappel de remboursement est mal fondée, étant précisé au surplus, qu’au soutien d’une telle demande, les sociétés de l’UES reconnaissent être débitrices au titre des dotations de l’année 2016.
En réponse, la société CGG et la société CGG Services SAS soutiennent :
— Que l’expert-comptable du comité d’entreprise, compte-tenu de l’objet de sa mission et de ses larges pouvoirs de communication, a disposé de tous les éléments pour connaître la structure de rémunération du personnel, et a pu en conséquence contrôler l’exactitude des sommes versées par l’employeur au titre des budgets de fonctionnement et des ASC, point sur lequel il a effectué un contrôle précis, ce qui a d’ailleurs conduit le demandeur à être en mesure de former des demandes chiffrées détaillées ; que la demande d’expertise ne peut suppléer à la carence des parties et se trouve inutile ;
— Que s’agissant de la demande d’intégration dans la masse salariale de référence de la part des indemnités de licenciement excédant les indemnités conventionnelles, elle est contraire à l’article L.2315-61 du code du travail issu de l’ordonnance du 23 septembre 2017, qui est un texte interprétatif d’application rétroactive, dans la mesure il ne fait que préciser et sécuriser la notion préexistante de masse salariale brute ; qu’au demeurant, statuant sur les dispositions précédemment applicables, la Cour de cassation a eu l’occasion d’indiquer, en abandonnant la référence aux sommes figurant au compte 641 du plan général comptable, que la masse salariale de référence ne prenait pas en compte les indemnités de rupture, qu’elles soient ou non soumises à cotisations sociales ;
— Que les salaires versés aux expatriés n’ont pas plus vocation à être intégrés à la masse salariale de référence, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation pour les salariés mis à disposition d’une entreprise extérieure, solution transposable à l’espèce dans la mesure où ce n’est pas la société CGG Services qui assure la charge finale des salariés expatriés du groupe ;
— Que le comité d’entreprise a bénéficié d’un trop-perçu au titre de ses budgets, ainsi que cela résulte du salaire brut des DADS des deux sociétés de l’UES, de sorte que ces dernières sont fondées à solliciter chacune la répétition de l’indu correspondant à la différence entre la subvention réglée et la subvention due ;
— Que s’agissant de l’assistante la mise à disposition du comité d’entreprise d’une assistante, l’employeur est fondé à déduire la charge salariale correspondante, tant pour la subvention de fonctionnement que pour la dotation aux ASC ; que le comité d’entreprise n’établit pas qu’une assistante était mise à disposition à temps plein, étant précisé qu’au moins 40 % de son temps correspondant à des tâches effectuées pour le compte de la direction, la part de salaire et charges sociales correspondant ne pouvant entrer dans l’assiette de calcul de la dotation aux ASC.
Réponse du tribunal
1. Sur l’assiette de calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles et de la subvention de fonctionnement
Selon l’article L.2325-43 du code du travail, dans sa version applicable au litige, " l’employeur verse au comité d’entreprise une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.
Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l’employeur fait déjà bénéficier le comité d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute ".
En outre, L.2323-86, dans sa version également applicable au litige, dispose que " la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité d’entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d’entreprise, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence définie au premier alinéa ".
Les parties discutent du caractère interprétatif ou non des articles L.2315-61 et L.2312-83, tels qu’issus de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 qui a défini la masse salariale brute servant de calcul au paiement de la contribution aux activités sociales culturelles (ASC) et de la subvention de fonctionnement dans les mêmes termes :
« La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ».
Toutefois, au titre des dispositions antérieures, il est admis que la masse salariale brute s’entend d’abord par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale. S’agissant des indemnités de rupture, lorsqu’elles n’ont pas la nature de salaire, elles doivent être exclues de la masse salariale pour le calcul de la contribution ou subvention due au CSE, sans qu’il n’y ait lieu de se référer au fait qu’elles soient ou non soumises à cotisations sociales, ainsi que l’a admis la Cour de cassation (Cass. Soc. 7 février 2018 n° 16-24.231). Ainsi, l’introduction dans la loi nouvelle de l’incise « à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée », ne modifie pas le droit applicable, mais n’en vient qu’en confirmer la portée.
En outre, s’agissant des salariés expatriés, il appartient au CSE demandeur de rapporter la preuve de l’obligation au paiement des sociétés défenderesses et dans ce cas, ces dernières devront établir qu’elles s’en sont acquittées.
Or, au même titre que pour des salariés mis à disposition d’autres entités du groupe, la masse salariale des salariés expatriés ne sauraient être intégrée dans la base de calcul des contributions et subventions dues que si ces derniers bénéficiaient des ASC du CSE de l’UES, sans que les dépenses correspondantes n’aient été remboursées par l’entreprise dans lequel les salariés expatriés accomplissent leur mission.
En l’espèce, il ressort de l’extrait d’un rapport Sécafi (non daté) consacré à l’analyse du calcul du budget du CE et des activités sociales et culturelles que les salariés expatriés et salariés des succursales concluent un contrat local pendant le temps de leur expatriation et n’ont plus de lien de subordination avec l’employeur français. Il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que ces salariés continueraient au cours de leur expatriation de bénéficier des ASC.
La demande tendant au retraitement de la base de calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux ASC ne peut donc prospérer.
Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes tendant à condamner les sociétés défenderesses à verser la sommes de :
Pour l’année 2011 :
« 8 132,94 euros au titre du budget de fonctionnement ;
« 46 764,92 euros au titre de la dotation aux activités sociales et culturelles ;
Pour l’année 2012 :
« 9 263,91 euros au titre du budget de fonctionnement ;
« 53 265,99 euros au titre de la dotation aux activités sociales et culturelles ;
Pour l’année 2013 :
« 9 356,74 euros au titre du budget de fonctionnement ;
« 53 803,01 euros au titre de la dotation aux activités sociales et culturelles ;
Pour l’année 2014 :
« 13 225,93 euros au titre du budget de fonctionnement ;
« 76 049,12 euros au titre de la dotation aux activités sociales et culturelles ;
Pour l’année 2015 :
« 5 403,68 euros au titre du budget de fonctionnement ;
« 31 071,18 euros au titre de la dotation aux activités sociales et culturelles ;
Pour l’année 2016 :
« 29 261,22 euros au titre du budget de fonctionnement ;
« 168 249,74 euros au titre de la dotation aux activités sociales et culturelles ;
2. Sur la réduction des dépenses de restauration collective
Il est rappelé que selon l’article L.2323-86 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, " La contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité d’entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d’entreprise, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence définie au premier alinéa ".
L’article R.2323-34, alors applicable, précise : " Les ressources du comité d’entreprise en matière d’activités sociales et culturelles sont constituées par :
1° Les sommes versées par l’employeur pour le fonctionnement des institutions sociales de l’entreprise qui ne sont pas légalement à sa charge, à l’exclusion des sommes affectées aux retraités ;
(…) ".
Et l’article R.2323-35 ajoute que " la contribution de l’employeur prévue au 1° de l’article R. 2323-34 ne peut être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours de l’une des trois dernières années.
Sont exclues du calcul de cette contribution, les dépenses temporaires, lorsque les besoins correspondants ont disparu ".
En l’espèce, lors de la réunion du comité d’entreprise du 31 août 2017, la direction a admis que le budget de la restauration, dont le financement était assuré directement par l’entreprise, avait baissé entre 2014 et 2016 en raison de la réduction du nombre de convives et de la réduction de prestations annexes (pauses café, réunion auditorium, consommation dans les distributeurs automatiques…).
Toutefois, la restauration collective ne constitue pas une dépense sociale obligatoire, de sorte qu’elle entre bien dans l’assiette de calcul de la contribution aux activités sociales et culturelles. En conséquence la dépense correspondante devait être maintenue à proportion de la masse salariale de référence.
3. Sur la cessation de la mise à disposition d’une assistante au titre des activités sociales et culturelles
En vertu des dispositions précédemment exposées au paragraphe 2 ci-dessus, la dépense de l’employeur au titre du temps de travail d’un(e) assistant(e) dédié au secrétariat des activités sociales et culturelles est intégrée au budget des ASC.
Il ressort du procès-verbal du comité d’entreprise du 22 décembre 1999 qu’une assistante, recrutée par l’entreprise et rémunérée par elle, était affectée au secrétariat du comité d’entreprise avec une répartition de 60 % pour le fonctionnement et de 40 % pour les œuvres sociales. En conséquence, la part correspondant à 60 % de la masse salariale dédiée à ce poste était déduite de la subvention de fonctionnement, ainsi que cela a été acté en dernier lieu dans un mail du 6 juin 2014 se rapportant au coût salarial au titre de l’année 2023.
Il est établi qu’au cours de la dernière période, soit en 2013, l’assistante consacrait au moins 40 % de son temps aux ASC, selon les déclarations mêmes de la direction (« je suis persuadée, sans que cela soit un reproche, qu’en pratique elle consacre bien plus de 40 % de son temps aux ASC »).
Dès lors, si un glissement de ses tâches s’était produit, avec une prise en charge du secrétariat de la direction au titre de la gestion du comité d’entreprise, comme cela est soutenu par les sociétés défenderesses, cette activité n’a pu en réalité empiéter que sur le temps de travail dédié au fonctionnement du comité d’entreprise, malgré la déduction faite par l’employeur de ce coût sur le calcul de la subvention de fonctionnement. En tout état de cause, l’employeur ne pouvait réduire sa contribution en nature au budget des activités sociales et culturelles.
La somme correspondant à 40 % de la masse salariale relative à cet emploi est donc due au CSE de l’UES CGG.
4. Sur la demande de recours à l’expertise
Selon l’article 144 du code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
Le tribunal apprécie souverainement si une mesure d’instruction est utile à la manifestation de la vérité.
En l’espèce, il doit être souligné qu’en application des articles L.2325-35 et L.2325-36 du code du travail, dans leur version applicable au présent litige, le comité d’entreprise a la faculté d’être assisté d’un expert-comptable notamment au titre de l’examen annuel des comptes et qu’à cette occasion, ce dernier pouvant accéder aux mêmes documents que le commissaire aux comptes.
Le CSE de l’UES produit plusieurs extraits des rapports de ses experts. A supposer que les experts du comité n’aient pas obtenu les informations permettant de contrôler la différence constatée entre l’assiette de calcul des contributions et subventions patronales et le compte 641, ils avaient la faculté au cours de leurs travaux de demander à l’employeur d’en justifier et, le cas échéant, de solliciter en justice les documents propres à vérifier le calcul des sommes versées.
Au vu de l’ancienneté du litige, l’accès aux informations et pièces comptables n’est pas garantie sur la période de litige. En outre, le litige porte désormais essentiellement sur la réduction des dépenses faites par l’employeur au titre des ASC, sans qu’il n’y ait lieu de procéder à un retraitement de la base de référence. Il appartiendra en outre à l’employeur d’établir l’existence prétendue d’un indu.
En conséquence, la mesure d’expertise n’est pas utile à la manifestation de la vérité.
5. Sur le compte entre les parties
Aux termes de l’article L2323-86 du code du travail, dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2018, " la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer des institutions sociales du comité d’entreprise ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le comité d’entreprise, à l’exclusion des dépenses temporaires lorsque les besoins correspondants ont disparu.
Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut non plus être inférieur au même rapport existant pour l’année de référence définie au premier alinéa ".
Il convient en premier lieu de déterminer le montant de la masse salariale de référence, puisque l’évolution de cette dernière va déterminer l’évolution du budget des activités sociales et culturelles (ASC) ou de ses différentes composantes.
Les parties mentionnent à cet égard des valeurs distinctes.
Les sociétés défenderesses versent aux débats au titre des années 2012 à 2018 de simples notes internes de la direction des ressources humaines mentionnant pour chacune d’elles « l’assiette sécurité sociale brute ». Toutefois, si au terme de ses explications (conclusions défenderesses pages 23 et 24) il s’agit d’un salaire brut retraité (exclusion des provisions sur congés payés, des indemnités légales et conventionnelle de licenciement, indemnités de retraite, sommes versées dans le cadre d’un accord d’intéressement ou de participation, rémunérations versées aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, sommes ne figurant pas dans les DADS), les notes internes ne permettent nullement de connaître le détail du retraitement et d’en assurer un contrôle suffisant.
De son côté, le CSE s’appuie sur les travaux de ses experts qui ont eux-mêmes procédé au retraitement de la masse salariale de référence en réintégrant notamment une partie des indemnités de rupture et le salaire des salariés expatriés.
Au vu de l’absence de critique utile des bases de référence que les sociétés de l’UES avaient prises en compte au cours des périodes de versement des subventions et contributions, le tribunal s’y référera pour le calcul des réclamations des parties, soit :
— 2012 : base de 66 809 000 euros,
— 2013 : base de 69 134 000 euros,
— 2014 : base de 69 005 000 euros,
— 2015 : base de 63 372 000 euros,
— 2016 : base de 56 362 000 euros,
— 2017 : base de 53 232 000 euros,
— 2018 : base de 54 951 000 euros.
En second lieu, il y a lieu de déterminer le total le plus élevé des sommes afférentes aux dépenses non obligatoires versées pour le fonctionnement des institutions sociales atteint au cours de l’une des trois dernières années, comme le prévoient les articles R.2323-24 et R.2323-25 du code du travail.
5.1. Sur le rappel de contribution lié à la diminution du budget de la restauration
S’agissant de la restauration entreprise, les demandes de rappel portent sur les années 2015 et 2016, aucune prétention ne figurant au dispositif pour les années postérieures.
Au titre de l’année précédente (2014), le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 29 juin 2017 et les données extraites de la BDESE, non contestées par les sociétés défenderesses, mentionnent une participation de l’employeur de 762 808 euros, ce qui représente (1,1 % de la masse salariale). Aucun élément ne permet de considérer que le taux de participation aurait connu une valeur plus importante au cours des trois années 2012-2014.
Les sommes dues, rapprochées de la participation réelle, s’établissent comme suit :
— Année 2015 : participation due : (69 372 000 x 1,1 %) 697 092 – participation versée 622 696, soit un solde dû de 74 396 euros,
— Année 2016 : participation due : (56 362 000 x 1,1 %) 619 982 – participation versée 462 416, soit un solde dû de 157 566 euros,
Total dû : 231 962 euros
5.2. Sur le rappel de contribution lié à la suppression d’une mise à disposition d’une secrétaire au titre des ASC
S’agissant de la cessation de la mise à disposition d’un ETP de 40 % au titre du secrétariat des ASC, il est démontré que la charge salariale (charges patronales comprises) totale de l’emploi de secrétariat en 2013 s’élevait à la somme de 83 617 euros. C’est d’ailleurs cette base qui avait servi à calculer la somme à déduire de la subvention de fonctionnement au titre des 60 % du temps de travail de secrétariat affecté au fonctionnement.
La contribution en nature de l’employeur au ASC s’est donc élevée en 2013 à ce titre à (40 % x 83 617) 33 446 euros. Il n’est pas fourni d’éléments de comparaison pour la période 2012-2014 de sorte que seule cette valeur sera prise en considération.
Le CSE demandeur se borne à solliciter le produit de cette somme sur six années consécutives, sans prendre en compte la variation de la masse salariale.
En prenant en compte l’évolution de la masse salariale que la direction avait pris en considération pour arrêter le montant de ses subventions et contributions (hormis 2019 pour laquelle aucune donnée n’est fournie par les parties), il doit être constaté que la dépense de l’employeur au titre de la part de secrétariat s’élevait en 2013 à un taux de (33 446 / 69 134 000) 0,04837 %.
Le rappel de subvention se calcule pour les années 2014 à 2018, seules années dont les données complètes sont disponibles, comme suit :
— 2014 : (69 005 000 euros x 0,04837 %) 33 377 euros
— 2015 : (63 372 000 euros x 0,04837 %) 30 653 euros,
— 2016 : (56 362 000 euros x 0,04837 %) 27 262 euros,
— 2017 : (53 232 000 euros x 0,04837 %) 25 748 euros,
— 2018 : (54 951 000 euros x 0,04837 %) 26 579 euros,
Total : 143 619 euros
Le surplus des demandes présentées à ce titre ne peuvent prospérer.
5.3. Sur la demande reconventionnelle formée par les sociétés défenderesses
Comme précédemment exposé, les éléments chiffrés communiqués par les sociétés défenderesse sont insuffisantes pour déterminer la masse salariale brute retraitée conformément aux critères qu’elle affirme appliquer, de sorte que le tribunal ne peut que se fonder sur les masses salariales qu’elles avaient prises en compte lors du versement des subventions et contributions.
Les demandes de répétition d’indu formées à titre reconventionnel seront en conséquence rejetées.
IV) Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés défenderesses, qui succombent, devra supporter in solidum les dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner in solidum les sociétés défenderesses à verser au comité d’entreprise de l’UES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de rappel de dotation ou subvention due au titre de l’exercice 2011 ;
Déboute le CSE de l’UES CGG de sa demande d’expertise judiciaire,
Condamne solidairement la société CGG SA et la société CGG Services SA à verser au comité d’entreprise de l’UES CGG les sommes de :
— 231 962 euros de rappel de contribution aux activités sociales et culturelles au titre des dépenses de restauration pour les années 2015 et 2016 ;
— 143 619 euros de rappel de contribution aux activités sociales et culturelles au titre de la part de financement du secrétariat pour les années 2014 à 2018 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne in solidum la société CGG SA et la société CGG Services SA aux entiers dépens ;
Condamne in solidum la société CGG SA et la société CGG Services SA à verser au comité d’entreprise de l’UES CGG la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de leurs propres prétentions présentées sur ce fondement ;
Fait et jugé à [Localité 3] le 13 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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