Entrée en vigueur le 18 juin 2021
Modifié par : Décret n°2021-768 du 16 juin 2021 - art. 1
Sous réserve des dispositions de l'article R. 2272-14, siègent dans chacune des sous-commissions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 6° de l'article R. 2272-10 :
1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ;
2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ;
3° Le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
4° Cinq représentants des salariés, à raison d'un pour chacune des organisations syndicales représentées à la Commission nationale ;
5° Trois représentants des employeurs, à raison d'un au titre du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), d'un au titre de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) et d'un au titre de l'Union des entreprises de proximité (U2P).
[…] […] D. 2261-14 du code du travail . 16 Article L. 2271-1 du code du travail . 17 Article R. 2272 -1 du code du travail . 18 Articles R. 2272 -10 et R. 2272-12 du code du travail . 7 commission dans un délai et selon des modalités fixés par décret 19 . […] En particulier, la décision n° 77-92 DC du 18 janvier 1978 juge que « si l'article 5 de la loi qui est venu compléter l'article L. 133- 12 du code du travail […]
Lire la suite…[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail : « Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, […] par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle ». En vertu de l'article R. 2272-10 du même code, les missions dévolues à la Commission nationale peuvent être exercées par des sous-commissions, telle que la sous-commission des conventions et accords, cette dernière comportant, comme le prévoit l'article R. 2272-12, onze membres. […]
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2271-1 et R. 2272-10 du code du travail que l'avis que la commission nationale de la négociation collective est chargée de donner sur l'extension et l'élargissement des conventions et accords collectifs peut être délibéré au sein de sa sous-commission des conventions et accords ; que selon l'article R. 2272-12 du même code, siègent dans cette sous-commission : " 1° Le ministre chargé du travail ou son représentant, président ; / 2° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant ; […]
[…] employant deux tiers des salariés, adhèrent à une organisation patronale selon la mesure de l'audience patronale réalisée en 2017 8 . 1 Articles L. 2241-1, L. 2241-8, L. 2241-9 et L. 2241-10 2 Article L. 2232-5-1 du code du travail créé par l'article 24 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, […] 12 décembre 2003, Ammouche, […] est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. 10 commission des conventions et accords de la Commission nationale selon l'article R. 2272-12 du code du travail, pouvait comme chacun de ses membres aux termes de l'article R. 2261-5 demander qu'elle soit saisie du projet d'arrêté et faire ainsi échec à la procédure accélérée.
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