Entrée en vigueur le 17 février 2023
Modifié par : Décret n°2023-98 du 14 février 2023 - art. 2
Les missions dévolues à la Commission nationale peuvent être exercées par six sous-commissions :
1° La sous-commission des conventions et accords, en ce qui concerne les 2° à 4° de l'article L. 2271-1, et sous réserve des compétences exercées par les sous-commissions mentionnées aux 4° à 6° du présent article. Lorsque les questions traitées concernent uniquement les professions agricoles, la sous-commission est réunie en formation spécifique ;
2° La sous-commission des salaires en ce qui concerne, d'une part, les 6° et 8° de l'article L. 2271-1 pour la partie salariale, d'autre part, l'avis prévu à l'article R. * 3231-1.
3° La sous-commission de la restructuration des branches professionnelles en ce qui concerne le 1° de l'article L. 2271-1.
La sous-commission de la restructuration des branches professionnelles analyse la situation des branches en vue de susciter une réduction du nombre des branches par voie conventionnelle et, en tant que de besoin, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2261-32.
Elle peut donner au nom de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle les avis prévus aux I, II et IV de l'article L. 2261-32.
4° La sous-commission de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, en ce qui concerne le 2° de l'article L. 2271-1 dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles initiale et continue, et le 10° de ce même article.
5° La sous-commission de la protection sociale complémentaire, en ce qui concerne les 3° et 4° de l'article L. 2271-1, au titre des conventions et accords mentionnés à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux applicables aux seuls salariés agricoles ;
6° La sous-commission de la participation, de l'intéressement et de l'épargne salariale, en ce qui concerne le 2° de l'article L. 2271-1, au titre des projets de texte relatifs à ces domaines.
La loi du 5 mars 2014 a créé l'article L. 2261-32 du code du travail, qui fut à plusieurs reprises depuis, par les lois du 17 août 2015 et du 8 août 2016, […] L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail. Cette exception d'inconventionnalité n'est que très partiellement opérante en vertu de votre jurisprudence Coulibaly (10/9 CHR, 13 juin 2016, n° 372721, aux Tables). […] Si vous n'avez par conséquent jamais défini la nature de votre contrôle, il nous semble que vous devez nécessairement exercer un contrôle normal sur le respect de cette condition prévue par le législateur 10 . 9 Par l'article R. 2272-10 du code du travail. 10 Ainsi que l'écrivent les auteurs du GAJA, […]
Lire la suite…[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail : « Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel (…) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective ». En vertu des dispositions combinées des articles L. 2271-1 et R. 2272-10 du même code, […]
[…] En second lieu, aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail : « Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, répondant aux conditions particulières déterminées par la sous-section 2, […] par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle ». En vertu de l'article R. 2272-10 du même code, les missions dévolues à la Commission nationale peuvent être exercées par des sous-commissions, telle que la sous-commission des conventions et accords, cette dernière comportant, comme le prévoit l'article R. 2272-12, onze membres. […] 10. […]
[…] Ces décrets sont pris et révisés après avis de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation collective, mentionnée à l'article R. 2272-10 du code du travail, et des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressés et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.