Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
Les représentants titulaires des salariés sont nommés par le ministre chargé du travail comme suit :
1° Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;
2° Deux représentants, sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
3° Deux représentants, sur proposition de la Confédération générale du travail ― Force ouvrière (CGT ― FO) ;
4° Deux représentants, sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
5° Deux représentants, sur proposition de la Confédération française de l'encadrement Confédération générale des cadres (CFE ― CGC).
[…] compétent, en vertu des dispositions de l'article R. 341-1 du code de justice administrative, pour connaître, […] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2261-27 du code du travail : " Quand l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, […] / 2° Lorsque la convention ne comporte pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l'article L. 2261-22 ; […] qu'il résulte des dispositions de l'article R. 2272-2 du même code que l'organisation syndicale requérante n'est pas au nombre des organisations de salariés représentées à la Commission nationale de la négociation collective ; […]