Article D2232-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version23/10/2016
>
Version23/12/2016
>
Version12/11/2017
>
Version07/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D132-3 al 1 à 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application des articles L. 2232-12 à L. 2232-15 et L. 2232-25 à L. 2232-27 ainsi que les conditions de validité des accords sont les suivantes :
1° La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe. Son organisation matérielle incombe à l'employeur ;
2° Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage. Ce procès-verbal est annexé à l'accord approuvé lors du dépôt de ce dernier. En cas d'accord conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 23 octobre 2016
1 texte cite l'article

Commentaires23


www.convention.fr · 10 janvier 2023

www.convention.fr · 13 janvier 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 7 décembre 2017, 406760, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 12. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la troisième phrase du 1° de l'article D. 2232-2, l'article D. 2232-3, les II et III de l'article D. 2232-6 et l'article D. 2232-7 insérés dans le code du travail par l'article 1 er du décret attaqué, relatifs au contenu, à la publicité et à la contestation du protocole prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 2232-12 du code du travail, sont privés de base légale et à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes dirigés contre les mêmes dispositions, qui sont divisibles des autres dispositions du décret attaqué.

 Lire la suite…
  • Syndicat·
  • Consultation·
  • Salarié·
  • Travail forcé·
  • Organisation syndicale·
  • Décret·
  • Code du travail·
  • Usine·
  • Accord d'entreprise·
  • Justice administrative

2Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2010, 09-60.240, Publié au bulletin
Cassation

En application de l'article R. 2232-5 du code du travail, les contestations qui sont relatives, non aux modalités de la consultation des salariés par voie référendaire sur des accords d'entreprise fixées par l'employeur, mais à la régularité de cette consultation, sont recevables dans le délai de 15 jours à compter de la clôture des opérations de vote, prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail L'employeur à qui il appartient de déterminer les modalités d'organisation d'un vote majoritaire des salariés pour l'approbation des accords d'entreprise lorsqu'il est légalement prévu, ne peut déroger aux dispositions de l'article D. 2232-2 1° du code du travail qui impose un scrutin secret et sous enveloppe en organisant un vote électronique

 Lire la suite…
  • Accords soumis à l'approbation des salariés·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Régularité de la consultation·
  • Statut collectif du travail·
  • Consultation des salariés·
  • Modalités d'organisation·
  • Accord d'entreprise·
  • Accords collectifs·
  • Vote électronique·
  • Point de départ
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).