Article R2145-1 du Code du travail

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Version28/04/2022

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-678 du 26 avril 2022 - art. 1

Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat, les organismes dispensant la formation économique, sociale, environnementale et syndicale, agréés dans les conditions prévues à l'article R. 2145-3, établissent des programmes préalables de stages ou de sessions précisant, notamment, les matières enseignées et la durée de formation.

Des conventions conclues entre, d'une part, les centres spécialisés mentionnés au 1° de l'article L. 2145-2 et les organismes mentionnés au quatrième alinéa de ce même article et, d'autre part, les ministères intéressés ou les universités ou instituts d'université, prévoient les conditions dans lesquelles cette aide est utilisée, notamment pour la rémunération du corps enseignant et l'octroi de bourses d'études.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022
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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, n° 17-15.941
Annulation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3° ET ALORS surtout QUE serait privée d'effet l'action en requalification si la seule survenance du terme de l'un des contrats faisait définitivement obstacle à la poursuite du contrat ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé d'effet les articles L 2145-2 et R 2145-1 du code du travail et, partant, les a violés.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 30 juin 2023, n° 19/11591
Infirmation

[…] L'article L.'2145-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 85 août 2016, édicte que les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5. […] Enfin, l'article R.'2145-3 du code du travail précie que la liste des centres et instituts dont les stages et sessions ouvrent droit aux congés de formation économique, sociale et syndicale est établie par arrêté du ministre chargé du travail pris après avis des organisations syndicales de salariés mentionnées au 3° de l'article'L. 2135-12.

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  • Mise en garde·
  • Mise à pied·
  • Travail·
  • Congé·
  • Salarié·
  • Harcèlement moral·
  • Désignation·
  • Objectif·
  • Étranger·
  • Sanction

3Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, n° 16-19.745
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en relevant que « d'autres salariés de la Caisse d'Allocation Familiales, membres de la CGC, ont été promus », le conseil de prud'hommes, qui s'est prononcé par un motif inopérant, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et 2145-1 du code du travail ;

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  • Mandat·
  • Protocole·
  • Entretien·
  • Fondé de pouvoir
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