Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
La formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, notamment au sein d'organismes de caractère économique et social, et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés peut être assurée :
1° Soit par des centres spécialisés, directement rattachés aux organisations syndicales représentatives ;
2° Soit par des instituts internes aux universités.
Toutefois, des organismes dont la spécialisation totale ou partielle serait assurée en accord avec des organisations syndicales peuvent participer à la formation des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales et des adhérents à une organisation syndicale amenés à intervenir en faveur des salariés. Pour bénéficier des dispositions de l'article L. 2145-3, ces organismes doivent avoir reçu l'agrément du ministre chargé du travail.
S'agissant de la formation économique sociale et syndicale, l'État apporte, sur le fondement de l'article L. 2145-3 du code du travail, une aide financière à la formation des salariés assurée par les centres, instituts et organismes mentionnés à l'article L. 2145-2 qui ont reçu l'agrément du ministre chargé du travail. […] L'article L. 1442-2 du code du travail prévoit jusqu'à six semaines de formation par conseiller pour l'ensemble de la mandature. […]
Lire la suite…Article 1. […] Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les organismes dispensant cette/ces formations, doivent être autorisés/agréés à cette fin (habilitation, liste dédiée arrêtée par le ministre chargé du travail), dans le cadre notamment des dispositions des articles R. 2315-12 et L. 2145-2 du Code du travail. […] La Direction financera le coût de ces 5 jours de formation dans les conditions légales et réglementaires applicables au congé visé par l'article L. 2315-18 du Code du travail (cf. article R.2315-20 et suivants du Code du travail). […]
Lire la suite…[…] En application de l'article L1245-2 du code du travail, Madame A est fondée à réclamer une indemnité de requalification, […] — 1 512 € au titre de l'indemnité de requalification de l'article L2145-2 du code du travail. […] Dit que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles X et Z du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles Z et D3253-5 du Code du Travail, […]
[…] — DIRE ET JUGER que le système d'aménagement du temps de travail imposé à M me X sur le fondement de l'article L-5134-26 alinéa 2 du Code du Travail est illicite, […] En application de l'article L 2145-2 du code du travail, Madame X a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne saurait être inférieure à un mois de salaire. En conséquence, il y a lieu d'allouer à la salariée la somme de 838,07 € au vu de ses bulletins de paie.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2° ALORS QUE la Cour d'appel qui a constaté que la lettre du 14 mai 2013 se limitait à tirer les conséquences de l'expiration du dernier contrat à durée déterminée ne pouvait dire que cette lettre prononçait la rupture sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des articles 1134 du code civil alors applicable, ensemble des articles L 2145-2 et R 2145-1 du code du travail,
En application de l'article L. 2145-3 du code du travail, l'État apporte une aide financière à la formation économique, sociale et syndicale des salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales, dont la réalisation est assurée par les centres, […] les organisations syndicales et professionnelles à des obligations de tenue, d'approbation, le cas échéant de certification, et de publication de leurs comptes (articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail).
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