Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le titre de travail simplifié prévu à l'article L. 1522-3 se compose :
1° D'un chèque tiré sur l'un des établissements, organismes ou services mentionnés à l'article L. 1522-9 et soumis aux règles fixées par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code monétaire et financier ;
2° D'un volet social ;
3° D'un volet permettant de souscrire la déclaration préalable à l'embauche lorsque l'employeur est une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L. 2211-1.
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] * selon l'attestation d'emploi pour la période du 01/10/2005 au 31/10/2005 annexée à la requête précitée et les attestations portant sur les périodes suivantes versée aux débats, […] ALORS QUE selon l'article R. 1522-1 du code du travail, le titre de travail simplifié ne comporte un volet permettant de souscrire la déclaration préalable à l'embauche que « lorsque l'employeur est une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L. 2211-1 », […] ensemble l'article L. 1522-7 du même code ; […] ALORS QU'il résulte des articles L. 1522-6 et R.1522-10 du code du travail que si le titre de travail simplifié ne peut être utilisé qu'avec l'accord du salarié, […]
[…] Rés Les Pléiades Bt Pléion App 112 1 av. L-Moreau Gottschalk […] Aux termes des articles L. 1522-3 et R. 1522-1 à 17 du Code du travail, le TTS, destiné aux employeurs de droit privé de moins de 11 salariés, assure la rémunération et la déclaration du paiement des cotisations sociales. Ces dispositions s'appliquent également «aux personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers».
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 1°/ que lorsqu'une activité excède, […] au motif erroné que le seuil de cent jours de travail par année civile ne serait pas applicable aux contrats de travail conclus par des particuliers, la cour d'appel a violé les articles L. 1522-4, L. 1522-5 et R.1522-4 du code du travail dans leur version alors en vigueur ; […] qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1522-4, L. 1522-5 et R. 1522-4 du code du travail dans leur version alors en vigueur ; […] que selon les dispositions de l'article L. 1522-3 du Code du travail et suivants, R. 1522-1 et suivants du Code du travail et conformément à la circulaire d'application du 11 mai 2005, […]