Article R1452-7 du Code du travail
Article R1452-6
Article R1452-8
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 août 2016

NOTA

Décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, article 45: Ces dispositions sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.

Commentaires41

1Plaidoyer pour faire admettre l'existence d'un lien suffisant entre des demandes initiales et des demandes additionnelles fondées sur un même contrat de travailAccès limité
Vincent Orif · Bulletin Joly Travail · 1 décembre 2024

2Dalloz Actualité par Jean-Marc Albiol et Chloé Lefrançois - Contestation de la rupture du contrat de travail : l’élargissement des demandes formulées en appel par…
ogletree.fr · 18 octobre 2024

[…] Avocat Associé, Ogletree Deakins et Chloé Lefrançois, Juriste, Ogletree Deakins Extrait de l'article : En principe, l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel Les conditions de recevabilité des demandes nouvelles en appel ont été modifiées par la réforme issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. L'un des objectifs poursuivis était alors de rendre le droit commun de la procédure d'appel applicable à l'instance prud'homale. […] Dans ce cadre, ont été abrogés les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, relatifs à la recevabilité des demandes. […]

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3Dalloz Actualité par Jean-Marc Albiol et Chloé Lefrançois - Contestation de la rupture du contrat de travail : l’élargissement des demandes formulées en appel par…
ogletree.fr · 18 octobre 2024

[…] Avocat Associé, Ogletree Deakins et Chloé Lefrançois, Juriste, Ogletree Deakins Extrait de l'article : En principe, l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel Les conditions de recevabilité des demandes nouvelles en appel ont été modifiées par la réforme issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016. L'un des objectifs poursuivis était alors de rendre le droit commun de la procédure d'appel applicable à l'instance prud'homale. […] Dans ce cadre, ont été abrogés les articles R. 1452-6 et R. 1452-7 du code du travail, relatifs à la recevabilité des demandes. […]

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1Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 29 avril 2022, n° 21/00511Confirmation

[…] L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5] s'associe à cette fin de non recevoir et fait valoir que l'article R.1452-6 du code du travail sur lequel était fondée la règle de l'unicité d'instance et l'article R.1452-7 relatif aux demandes nouvelles ont été abrogés à compter du 1er août 2016 par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016. […] L'appelant prétend que son employeur n'a pas respecté les dispositions des articles R.3243-1 à 9 du même code, relatives aux mentions et aux modalités de remise des bulletins de salaire.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 10-20.568, Publié au bulletinCassation partielle

[…] puisque le litige dont ils étaient saisis portait sur les sommes pouvant être dues à Monsieur X… au titre de l'exécution et la rupture de son contrat de travail à durée indéterminée du 17 septembre 1999 ; qu'en décidant pourtant que le salarié ne pouvait pas se prévaloir du principe d'unicité de l'instance parce qu'elle ne statuait pas en matière prud'homale, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article R. 1452-7 du code du travail ; […] que la présente instance ne relevant pas de la compétence prud'homale, Monsieur X… n'était pas fondé à revendiquer l'application de l'article R 1452-7 du code du travail ;

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3Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale c, 11 mai 2012, n° 11/07052Infirmation partielle

[…] L'article R. 1452-7 du code du travail dispose que 'les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel' ; en conséquence, la demande nouvelle présentée devant la Cour par Y Z-D en rappel de prime d'expérience doit être déclarée recevable. […] Y Z-D comptabilisait une ancienneté de 25 ans et 9 mois, soit 25,75 années ; le salaire mensuel brut à retenir s'élève à la somme de 933,66 euros, montant que revendique la salariée ; l'article R. 1234-2 du code du travail calcule l'indemnité de licenciement à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoute deux quinzièmes de mois de salaire par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

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