Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Lorsqu'un tribunal judiciaire est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre.
En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.
[…] OCME N°03 […] Les appelants concluent à l'absence de caducité de la déclaration d'appel au motif que les dispositions des articles 908 et suivants du Code de Procédure Civile ne sont applicables que pour les procédures avec représentation obligatoire ce qui n'est pas le cas en matière prud'homale, s'agissant de procédures sans représentation obligatoire conformément à l'article 879 du Code de Procédure Civile qui énonce que les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale sont celles des articles suivants du code du travail : article R 14 51-1 à R 1463-1 du Code du Travail. […] Si conformément aux dispositions de l'article R 1451-3 du Code du Travail, […]
[…] 3. […] s'agissant des modalités de saisine de la juridiction par le capitaine, aux dispositions de l'article R. 1451-3 du code du travail ; qu'en retenant néanmoins que dès lors que les disposition de l'article 11 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 prévoyant la saisine par déclaration au greffe en cas de procès-verbal d'échec de la tentative de conciliation n'étant pas applicables aux capitaines, M. [R] devait procéder comme en matière prud'homale conformément aux dispositions de l'article R. 1451-3 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du code des transports et le décret n° 2015-219 du 27 février 2015, […]
[…] DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, le […] Attendu qu'aux termes de l'article R 1451-3 du code du travail, lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du titre V ; Que dans ce titre V, figure l'article R 1452-6 qui énonce le principe de l'unicité de l'instance prud'homale : toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, sauf celle fondée sur des faits nés ou révélés postérieurement à la saisine de la juridiction ;