Article R1451-3 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-43 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Lorsqu'un tribunal judiciaire est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre.
En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions33


1Cour d'appel de Montpellier, 23 juillet 2014, n° 12/00551
Infirmation

[…] En effet, en application des dispositions de l'article R1451-3 du code du travail, lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du Titre V du code du travail relatif à la procédure devant le conseil de prud'hommes. En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.

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  • Marin·
  • Pêche·
  • Code du travail·
  • Armateur·
  • Tribunal d'instance·
  • Indemnité·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Salaire·
  • Contrat d'engagement

2Cour d'appel de Poitiers, 23 avril 2015, 15/00027
Irrecevabilité

[…] Monsieur Arnaud X…, représenté par la SELARL BRT, a demandé quant à lui au premier président de bien vouloir, sur le fondement des articles 517 et suivants du code de procédure civile, R. 1451-3, R. 1454-28 et R. 1461-1 du code du travail :

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  • Coopérative maritime·
  • Sociétés coopératives·
  • Anonyme·
  • Exécution provisoire·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Exception d'irrecevabilité·
  • Consignation·
  • Appel·
  • Tribunal d'instance

3Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-29.601, Inédit
Rejet

[…] 3°/ subsidiairement que, sauf dérogation expresse, une juridiction peut toujours être saisie par voie d'assignation ; que la circonstance que l'article 5 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 qui a emporté modification du titre du code du travail maritime relatif aux litiges entre armateurs et marins, dispose que « Les citations devant le tribunal d'instance, dans les litiges relatifs au contrat d'engagement, […] AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions combinées des articles L.5541-1 et L.5542-8 du code des transports, R.1451-3 et R.1461-2 du code du travail, et R.221-13 du code de l'organisation judiciaire, 2 du décret n°59-1337 du 20 novembre 1959, […]

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  • Tribunal d'instance·
  • Irrégularité·
  • Décret·
  • Défaut·
  • Contrat d'engagement·
  • Citation·
  • Saisine·
  • Armateur·
  • Préfix·
  • Capacité
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