Infirmation 15 mars 2024
Cassation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-18.332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.332 24-18.332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mars 2024, N° 20/12241 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135351 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01176 |
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Sur les parties
| Président : | M. Sommer (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation partiellement
sans renvoi
M. SOMMER, président
Arrêt n° 1176 FS-D
Pourvoi n° X 24-18.332
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
M. [B] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-18.332 contre l’arrêt rendu le 15 mars 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l’opposant à la société Bourbon Offshore Surf, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], et pour signification [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Bourbon Offshore Surf, et l’avis de Mme Molina, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M. Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, Thibaud, conseillères référendaires, Mme Molina, avocate générale référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 mars 2024), M. [R] a été engagé en qualité de patron mécanique débutant par la société Bourbon Offshore Surf suivant contrat d’engagement maritime du 25 septembre 2007, puis il a occupé un poste de second capitaine à compter du 22 mars 2011 et de capitaine à compter du 6 décembre 2017.
2. Le 28 mars 2018, l’employeur lui a notifié son licenciement.
3. Par acte d’huissier de justice du 26 mars 2019, le capitaine a saisi un tribunal d’instance de demandes en contestation et en indemnisation de son licenciement.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
4. Le capitaine fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses demandes pour irrégularité du mode de saisine, alors :
« 1°/ que sauf dérogation expresse, une juridiction peut toujours être saisie par voie d’assignation ; qu’il résulte de l’article L. 5542-48 du code des transports que les différends s’élevant entre les marins et leur employeur est porté devant le tribunal judiciaire et que, sauf pour les capitaines, l’instance est précédée d’une tentative de conciliation préalable ; que l’article 11 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015, relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et les employeurs prévoyant la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe en cas d’échec de la tentative de conciliation, n’est donc pas applicable aux capitaines ; qu’en retenant que M. [R] devait saisir le tribunal par voie de requête quand, les dispositions précitées ne lui étant pas applicables, il pouvait saisir directement la juridiction par voie d’assignation, la cour d’appel a violé les articles 829 du code de procédure civile, alors applicable, ensemble les articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du code des transports et l’article 11 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 ;
2°/ qu’aucune disposition du code des transports ou du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 ne renvoyait, s’agissant des modalités de saisine de la juridiction par le capitaine, aux dispositions de l’article R. 1451-3 du code du travail ; qu’en retenant néanmoins que dès lors que les disposition de l’article 11 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 prévoyant la saisine par déclaration au greffe en cas de procès-verbal d’échec de la tentative de conciliation n’étant pas applicables aux capitaines, M. [R] devait procéder comme en matière prud’homale conformément aux dispositions de l’article R. 1451-3 du code du travail, la cour d’appel a violé les articles L. 5541-1 et L. 5542-48 du code des transports et le décret n° 2015-219 du 27 février 2015, ensemble l’article R. 1451-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 5542-48 du code des transports, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, R. 221-13 du code de l’organisation judiciaire, alors en vigueur, les articles R. 1451-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, et 829 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 et 11 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 :
5. Selon le premier de ces textes, tout différend qui peut s’élever à l’occasion de la formation, de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail entre l’employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d’une tentative de conciliation devant l’autorité compétente de l’Etat.
6. Aux termes du deuxième, le tribunal d’instance connaît des contestations relatives à la formation, à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l’employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports.
7. Selon le troisième, lorsqu’un tribunal d’instance est appelé à statuer en matière prud’homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du titre portant sur la procédure devant le conseil de prud’hommes.
8. Selon le quatrième, la demande en justice devant le tribunal d’instance est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation. La demande peut également être formée soit par une requête conjointe remise au greffe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l’article 843, par une déclaration au greffe.
9. Selon l’article 11 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs, en cas de procès-verbal d’échec de la tentative de conciliation ou de procès-verbal de défaut de conciliation, le demandeur peut saisir le tribunal d’instance de tout ou partie de ses contestations par déclaration au greffe du tribunal d’instance.
10. Il en résulte qu’en cas de litige relatif à la formation, à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l’employeur et le marin, les conditions de saisine du tribunal d’instance sont déterminées par les dispositions combinées des articles 829 du code de procédure civile et du décret n° 2015-219 du 27 février 2015, de sorte qu’à défaut de dérogation expresse et contrairement au marin relevant de l’article 11 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015, le capitaine, dispensé du préalable de conciliation, pouvait agir par voie d’assignation.
11. Pour déclarer irrecevables les demandes du capitaine, l’arrêt énonce que selon l’article R. 221-13 du code de l’organisation judiciaire, dans sa version en vigueur du 1er mars 2015 au 1er janvier 2020, le tribunal d’instance connaît des contestations relatives à la formation, à l’exécution ou à la rupture du contrat de travail entre l’employeur et le marin, dans les conditions prévues par le livre V de la cinquième partie du code des transports et qu’en vertu de l’article R. 1451-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2020, lorsqu’un tribunal d’instance est appelé à statuer en matière prud’homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du titre sur la procédure devant le conseil de prud’hommes. Il retient que le décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs a confirmé la suppression de la compétence du tribunal de commerce concernant les litiges opposant le capitaine à son employeur au bénéfice du tribunal d’instance, sans conciliation préalable obligatoire. Il ajoute que l’article R. 1452-1 du code du travail relatif à la saisine du conseil de prud’hommes, dans sa version en vigueur du 26 mai 2016 au 1er janvier 2020, énonce que « la demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation. » Il constate que le capitaine a délivré une assignation le 26 mars 2019 afin de saisir le tribunal d’instance de la contestation de son licenciement et de demander une indemnisation à ce titre et qu’à cette date, en l’absence de conciliation préalable obligatoire pour les capitaines, les dispositions de l’article 11 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 prévoyant la saisine du tribunal d’instance par déclaration au greffe en cas de procès-verbal d’échec de la tentative de conciliation ou de procès-verbal de défaut de conciliation ne leur étaient pas applicables. Il conclut que la demande en justice devant le tribunal d’instance devait être faite comme en matière prud’homale conformément aux dispositions de l’article R. 1451-3 du code du travail, soit par une requête.
12. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie que la Cour de cassation statue au fond.
15. Il résulte du point 10 que l’action du salarié est recevable.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 15 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
DIT que l’action de M. [R] est recevable ;
Renvoie l’affaire et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, pour qu’il soit statué sur les points non encore jugés ;
Condamne la société Bourbon Offshore Surf aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bourbon Offshore Surf et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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