Article D1442-3 du Code du travail

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Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D514-3 al 1 à 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5

Des conventions sont conclues, dans la limite des crédits prévus à cet effet, entre les établissements et organismes mentionnés à l'article D. 1442-1 et le ministre chargé du travail. La durée de la convention est de quatre ans.


Chaque convention fixe à titre prévisionnel, notamment :


1° Le programme organisé sur la durée de la convention. Ce programme est défini conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du travail ;


2° Le nombre de journées de formation par stagiaire sur la durée de la convention ;


3° Le nombre de journées de formation par stagiaire par an ;


4° La durée de chaque stage ;


5° Les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ;


6° L'estimation de l'aide financière globale de l'Etat et sa répartition sur la durée de la convention ;


7° L'organisation de la délégation de l'aide financière de l'Etat à des structures locales.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 25 février 2015, n° 15/00227
Infirmation

[…] — qu'il a dissimulé cette condamnation lors de sa candidature aux élections prud'homales du 3 décembre 2008 auxquelles il a été élu en qualité de conseiller de la section Activités Diverses du conseil de prud'hommes de Montpellier au sein du collège employeur; qu'ayant perdu la qualité d'employeur, il ne pouvait continuer à exercer son mandat de conseiller et devait respecter les dispositions de l'article D 1442-18 du code du travail en déclarant la perte de sa qualité; qu'il s'est abstenu de respecter ces dispositions et a de ce fait exercé son mandat de conseiller de façon irrégulière; qu'il n'a pas informé son employeur de l'existence de son mandat; […]

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  • Holding·
  • Sociétés·
  • Licenciement·
  • Garantie d'emploi·
  • Indemnité·
  • Statut protecteur·
  • Contrat de travail·
  • Congés payés·
  • Congé·
  • Garantie
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