Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5
Pour les établissements et organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-1, le bénéfice des dispositions des articles D. 1442-3 et D. 1442-4 ainsi que l'accès pour les conseillers prud'hommes salariés aux droits prévus au second alinéa de l'article L. 1442-6 sont subordonnés à l'agrément du ministre chargé du travail.
L'agrément, obtenu par voie d'arrêté, est donné pour une période de quatre ans. Il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles réalisés. Ces dispositions ne font pas obstacle à la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 1442-3.
L'établissement ou l'organisme présente un dossier de demande d'agrément établi conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.
[…] Aux termes de l'article R. 2421-5 du code du travail : « La décision de l'inspecteur du travail est motivée. () ». […] 24. L'article D. 1442-1 du code du travail dispose, dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée que : " La formation continue des conseillers prud'hommes peut être assurée : / 1° Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ; / 2° Par des établissements publics d'enseignement supérieur ; […] / b) Se consacrent exclusivement à cette formation. « . Aux termes de l'article R. 1442-2 du même code : » Pour les établissements et organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-1, […]