Article R1442-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version01/05/2017
>
Version01/01/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D514-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5

Pour les établissements et organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 1442-1, le bénéfice des dispositions des articles D. 1442-3 et D. 1442-4 ainsi que l'accès pour les conseillers prud'hommes salariés aux droits prévus au second alinéa de l'article L. 1442-6 sont subordonnés à l'agrément du ministre chargé du travail.


L'agrément, obtenu par voie d'arrêté, est donné pour une période de quatre ans. Il peut être retiré à la fin de chaque année civile en fonction des résultats des contrôles réalisés. Ces dispositions ne font pas obstacle à la dénonciation éventuelle des conventions prévues à l'article D. 1442-3.


L'établissement ou l'organisme présente un dossier de demande d'agrément établi conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
5 textes citent l'article

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).