Article R1441-177 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R513-114 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les délais fixés par les articles R. 1441-73, R. 1441-76, R. 1441-172 et R. 1441-176 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2009, 08-60.559, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que le fait d'être employeur au jour du scrutin rend éligible un candidat qui remplit les fonctions pour être inscrit sur les listes électorales conformément à l'article L. 1441-16, 2°, du code du travail ; que les dispositions de l'article R. 1441-177 du code du travail ne prévoient nullement que le recours portant sur l'éligibilité des candidats devait être effectué entre le 15 et le 27 octobre 2008 inclus ; que le tribunal d'instance a violé les articles L. 1441-16, L. 1441-19 et R. 1441-177 du code du travail ;

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  • Liste électorale·
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  • Scrutin·
  • Code du travail·
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  • Employeur·
  • Cessation·
  • Fait·
  • Tribunal d'instance
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