Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre IV : Conseillers prud'hommes / Chapitre Ier : Election / Section 3 : Scrutin / Sous-section 4 : Contestation du scrutin
Article R1441-177 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les délais fixés par les articles R. 1441-73, R. 1441-76, R. 1441-172 et R. 1441-176 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 mai 2009, 08-60.559, Inédit
[…] 2°/ que le fait d'être employeur au jour du scrutin rend éligible un candidat qui remplit les fonctions pour être inscrit sur les listes électorales conformément à l'article L. 1441-16, 2°, du code du travail ; que les dispositions de l'article R. 1441-177 du code du travail ne prévoient nullement que le recours portant sur l'éligibilité des candidats devait être effectué entre le 15 et le 27 octobre 2008 inclus ; que le tribunal d'instance a violé les articles L. 1441-16, L. 1441-19 et R. 1441-177 du code du travail ;
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