Article D1441-153 du Code du travail
Article D1441-152
Article D1441-154

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs.
Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires.
Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 février 2017

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