Article R1441-24 du Code du travail

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Version29/09/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R513-12 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 septembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-813 du 26 septembre 2018 - art. 3

Le garde des sceaux, ministre de la justice contrôle le respect des conditions mentionnées aux articles L. 1441-6 à L. 1441-17 relatives aux candidatures individuelles.

Ce contrôle s'applique également à la personne mentionnée à l'article L. 1441-12 qui donne mandat à son conjoint collaborateur.

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Entrée en vigueur le 29 septembre 2018
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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, 11 juin 2013, n° 12/01405
Infirmation partielle

[…] DIS se réfère aux dispositions de l'article L 1441-8 du code du travail, qui renvoie aux prescriptions des articles R 1441-20 et suivants du même code, pour se déclarer quitte de toute obligation quant à l'inscription de A Y sur la liste électorale, H avoir rempli la déclaration prévue à cet effet . Il n'a pu être établi que la procédure de consultation des données prud'homales ait été effectivement organisée à l'intention des salariés de l'entreprise, dans les conditions définies par les articles R 1441-24 suivants du code du travail, dans l'année qui a précédé l'élection des conseillers prud'hommes, […]

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  • Salariée·
  • Arrêt de travail·
  • Harcèlement·
  • Arrêt maladie·
  • Employeur·
  • Magasin·
  • Rupture·
  • Responsable·
  • Contrat de travail·
  • Médecin
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