Article R1441-1 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R513-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2017

Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3

Les conseillers prud'hommes sont nommés, en application de l'article L. 1441-1, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail, publié au Journal officiel de la République française.


Cet arrêté ne peut faire l'objet d'un recours administratif.

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 5ème chambres réunies, 24 avril 2019, 405793
Annulation

[…] D'autre part, l'article L. 1423-1 du code du travail prévoit que chaque conseil de prud'hommes est divisé en sections, l'article L. 1423-1-1 du même code précisant que « les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont le salarié partie au litige relève ». Aux termes de l'article L. 1423-1-2 du code du travail, […] / 3° Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; / 4° Les voyageurs, représentants ou placiers « . L'article R. 1441-4 du même code, issu du décret attaqué, prévoit que » Pour la section de l'encadrement, […]

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  • 1431-3 du code du travail)·
  • Caractère de garantie au sens de la jurisprudence danthony·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Conseil supérieur de la prud'homie·
  • Validité des actes administratifs·
  • Service public de la justice·
  • Consultation obligatoire·
  • Conseils de prud'hommes·
  • Procédure consultative
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