Entrée en vigueur le 18 mars 2019
Modifié par : Décret n°2019-198 du 15 mars 2019 - art. 2
A la commande ou au plus tard à la livraison, l'organisme qui finance en tout ou partie un titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 règle à l'émetteur la contre-valeur des titres commandés, afin que celui-ci constitue dans le compte spécifique mentionné à l'article D. 1271-28 les provisions nécessaires pour en garantir le remboursement. L'émetteur est réputé disposer d'un mandat de gestion de ces fonds, dont il n'est pas propriétaire. Cependant, les intérêts de trésorerie produits par le compte spécial lui restent dus.
Le service de l'émetteur est réputé rendu à la remise des titres spéciaux de paiement au financeur mentionné au premier alinéa ou à toute personne indiquée par ce dernier.
Dès lors que la remise des titres spéciaux de paiement au financeur ou à toute autre personne indiquée par ce dernier est constatée, ni celui-ci, ni les bénéficiaires des services rémunérés par les titres spéciaux de paiement ne peuvent faire jouer la responsabilité de l'émetteur en cas de vol ou de perte des chèques.
[…] Vu l'article 1271-31 du Code du travail, […] que dans la mesure où le Tribunal ne viendrait pas à prononcer la condamnation de CHRONOPOST il y aurait lieu de mettre en cause la responsabilité contractuelle de CHEQUE DOMICILE ,qui a demandé par écrit à la CANSSM de procéder au retour des chèques périmés par un envoi en lettre RAR où par un CHRONOPOST, qu'elle aurait de plus bénéficié d'un enrichissement sans cause alors qu'elle s'est engagée à échanger ou restituer le montant des chèques périmés et que sa demande d'application de l'alinéa 2 de l'article DI271-31 du Code du Travail n'est pas acceptable dans le cas présent puisqu'il concerne les conséquences d'un vol ou d'une perte de chèques.