Entrée en vigueur le 20 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 19
Le chèque emploi-service universel est un titre emploi ou un titre spécial de paiement.
A.-Le titre emploi permet :
1° De déclarer les salariés mentionnés au 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ;
2° De déclarer les stagiaires aides familiaux placés au pair mentionnés au 6° de l'article L. 133-5-6 du même code ;
3° De déclarer les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles.
B.-Le titre spécial de paiement permet d'acquitter tout ou partie du montant :
1° De la rémunération et des cotisations et contributions sociales afférentes des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1, des assistants maternels agréés en application de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Des prestations de services fournies par les organismes agréés ou déclarés au titre des articles L. 7232-1 et L. 7232-1-1 ;
3° Dans les conditions et limites fixées par décret, des prestations de services fournies par les organismes et établissements spécialisés mentionnés à l'article L. 1271-10 ;
4° Des prestations de services fournies par les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ;
5° Des prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil sans hébergement prévu au même article L. 2324-1 ;
6° Des prestations de services fournies par les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe ;
7° Des prestations d'aide à domicile délivrées à ses ascendants bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie par des salariés ou des organismes de services à la personne ;
8° Des prestations de transport de voyageurs par taxi financées par les prestations sociales destinées spécifiquement aux personnes âgées ou à mobilité réduite ;
9° Des contreparties financières définies à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles.

pendant 7 jours
[…] dont le particulier est l'employeur, avec, ou sans intervention d'une structure mandataire, pour les catégories de services mentionnés à l'article L.1271-1 du code du travail (services à domicile ou permettant le maintien à domicile) et à l'article L.421-1 du code de l'action sociale et des familles (assistants maternels agréés pour la garde d'enfants hors du domicile) ; d'autre part, […] dans les conditions prévues aux articles L. 1271-2 à L. 1271-5 du code du travail. […] En effet, l'article L1271-12 du code du travail indique que la personne qui assure le préfinancement de ces chèques, en l'occurrence l'employeur, […]
Lire la suite…[…] — 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'irrégularité de procédure, […] Les articles L 1271-1 et suivants et D 1271-1 et suivants du code du travail relatifs au chèque emploi service universel énoncent notamment que pour les emplois dont la durée du travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L 1242-12 et L 1242-13 pour un contrat à durée déterminée, L 3123-14 pour un contrat de travail à temps partiel, un contrat de travail écrit devant être établi pour les durées de travail supérieures.
[…] des salariés du particulier employeur et des articles L 1271-1 et suivants du Code du Travail ; […] Que selon l'article L 1271 -5 du Code du Travail « pour les emplois dont la durée du travail n'excède pas 8h00 par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L 1242-12 et L 1242-13 pour un contrat de travail à durée déterminée et L […]
[…] — en conséquence, par application de l'article L.1271-1 du code du travail, d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la S.A.S Alcopa Auction au titre de la prescription de sa demande, […] L'article L 1471-1 du code du travail, en son deuxième alinéa, dispose que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Il est régi par les articles L.1271-1 et suivants du Code du travail et complété par des textes réglementaires précisant ses modalités de mise en œuvre. […]
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