Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le fait de ne pas informer de la cessation de la garantie les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, pour les professions agricoles, les services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles, ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1251-31, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Textes Code civil, articles 10, 50, 53, 63, 68, 76, 101, 156 et s., 192, 388-3, 417, 1417, 2455 et s., 2499-3. Code de Procédure civile, articles 32-1, 88, 207, 211, 295, 305, 353, 559, 581, 628, 630, 680, 1029, 1519, 1210-3, 1216, .1256. Code du Travail, articles L1146-1, L1155-1 et s., L1227-1, R1254-7, L1334-, L4741-3, L4741-1, L4741-9, L4745-1, L5224-2, L8114-1, L8224-1, L8224-3, L8234-1, L8243-1, R1235-13, R3246-2 et s., R4743-7. […] Code de la santé publique, article L1126-3. […] Julien, Note sous Cass. civ III, 9 mars 1982, Dalloz 1983, I R., 142. […]
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