Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration préalable est datée et signée par l'entrepreneur de travail temporaire.
Elle est adressée en deux exemplaires, sous pli recommandé, à l'inspection du travail dont relève le siège de l'entreprise. Elle est adressée dans les mêmes conditions à l'inspection du travail dont relève la succursale, l'agence ou le bureau annexe dont l'ouverture est prévue.
[…] [Localité 5] […] Il résulte de la combinaison des articles L. 1251-5, L.1251-6 et L. 1251-40 du code du travail que la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour répondre à un accroissement temporaire d'activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. […] la société [3] ne démontre pas avoir procédé à une déclaration préalable d'entreprise de travail temporaire conformément aux articles R. 1251-4 et R. 1251-5 du Code du travail ; […] le courriel rédigé par M. [C] [R], responsable client, et l'attestation de Monsieur [V], […]