Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 1er avr. 2026, n° 22/06748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 septembre 2022, N° F19/02166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/06748 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORRA
[B]
C/
S.A.R.L. [1]
S.A.S. [2] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [3] [Localité 1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Septembre 2022
RG : F 19/02166
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
APPELANTE :
[M] [B]
née le 27 Septembre 1971 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/18629 du 01/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
SOCIETE [1]
RCS de NANTERRE N° [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien MICHAL de la SELARL CABINET D’AVOCATS MICHAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
SOCIETE [2]
RCS de PARIS N° [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre COMBES de la SELEURL PIERRE COMBES AVOCAT, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mathilde HELLEU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseiller
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [B] a été embauchée, par la société [3] [Localité 1], aux droits de laquelle vient la société [2], par divers contrats de mission, à compter du 1er juillet 2016, en qualité d’agent de sécurité, mise à disposition de la société [1].
Mme [B] (la salariée) a été engagée le 3 juillet 2017 par la société [1] (la société) par contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’agent de sécurité. Par avenant au contrat de travail du 1er août 2018, la durée du travail a été portée à temps plein.
Les dispositions de la convention collective de la prévention et de la sécurité sont applicables à la relation contractuelle.
La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 8 février 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 22 février 2019.
Par lettre du 15 mars 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant un abandon de poste.
Le 20 août 2019, Mme [B], contestant son licenciement, et sollicitant la convocation de la société [1] et de la société [3] [Localité 1], a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016, déclarer que le motif du licenciement est sans cause réelle et sérieuse, requalifier le contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel en temps plein du 3 juillet 2017 au 1er aout 2018 et voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner la société [3] à lui verser la somme de 5 700 euros à titre d’indemnité de requalification ;
Sur l’indemnisation du préjudice subi :
écarter les barèmes MACRON contraires à l’article 24 de la charte sociale européenne et à la convention de l’OIT ;
condamner la société SARL [1] à lui verser les sommes suivantes :
*outre intérêts de droit à compter de la demande :
— 15 286 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 428 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 242 euros de congés payés afférents ;
— 1 450 euros d’indemnité de licenciement ;
— 6 048 euros à titre de rappels de salaire sur la base d’un temps plein du 3 juillet 2017 au 1er août 2018 ;
— 1 500 euros à titre du non-respect de l’obligation de formation ;
— 1 500 euros à titre du non-respect des visites médicales obligatoires ;
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (prêt de main d''uvre illicite, non-respect temps partiel, fraude à la loi'.) ;
— 10 800 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure.
ordonner à la société [1] de remettre à la salariée des documents de rupture et des bulletins de salaire conformes à la décision et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
condamner la société [1] SARL aux dépens.
La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 30 août 2019.
La société [3] [Localité 1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 2 septembre 2019
Par requête du 23 octobre 2019, Mme [B], sollicitant la convocation de la société [1] et de la société [2], venant aux droits de la société [3] [Localité 1], a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016, déclarer que le motif du licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en temps plein du 3 juillet 2017 au 1er août 2018, et voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Sur l’indemnisation du préjudice subi :
dire et juger l’article L. 1235-3 du Code du travail contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT, à l’article 24 de la Charte sociale européenne et au principe de réparation intégrale du préjudice et par conséquent, en écarter son application ou à tout le moins procéder à une appréciation in concreto de la conventionnalité de l’article L.1235-3 du Code du travail en fonction du préjudice de la salariée ;
écarter les barèmes Macron contraires à l’article 24 de la charte sociale européenne et à la convention de l’OIT ;
condamner solidairement la société [1] et la société [2] à lui verser les sommes suivantes :
— 5 700 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 15 000 euros à titre dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (prêt de main d''uvre illicite, fraude à la loin, préjudice de précarité et recours abusifs au CDD,'.) ;
— 10 800 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 1 500 euros à titre du non-respect de l’obligation de formation ;
— 1 500 euros à titre du non-respect des visites médicales obligatoires ;
condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 15 286 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2 428 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 242 euros de congés payés afférents ;
— 1 450 euros d’indemnité de licenciement ;
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
— 6 048 euros à titre de rappels de salaire sur la base d’un temps plein du 3 juillet 2017 au 1er août 2018 ;
— 604 euros au titre des congés payés afférents
ordonner à la société [1] de remettre les documents de rupture et des bulletins de salaire conformes à la décision et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
condamner la société [1] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure ;
condamner la société [2] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure ;
se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
condamner la société [1] SARL aux dépens.
La société [1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 25 octobre 2019.
La société [2], venant aux droits de la société [3] [Localité 1] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 28 octobre 2019.
Par procès-verbal du 18 février 2022, les conseillers Prud’hommes se sont déclarés en partage de voix.
A l’audience de départage du 5 juillet 2022, la société [1] s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2], venant aux droits de la société [3] [Localité 1] s’est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon, présidé par le juge départiteur a :
— ordonné la jonction des deux procédures ;
— rejeté la demande de la société par actions simplifiées [2], venant aux droits de la société [3] [Localité 1], tendant à constater la prescription de l’action introduite par Mme [B] ;
— requalifié le contrat de mission conclu entre Mme [B] et la société [2] auprès de la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 1er juillet 2016 ;
— dit que le licenciement pour faute grave de Mme [B] est requalifié en licenciement pour faute simple ;
— rejeté les demandes formées par Mme [B] tendant à octroyer une indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, du prêt de main d''uvre illicite, du travail dissimulé, d’un manquement à l’obligation de formation ainsi qu’au titre d’une requalification de la relation contractuelle en temps complet et du licenciement abusif ; ' » ;
— condamné solidairement la société [1] et la société [2] à verser à Mme [B] la somme de 1 536 € à titre d’indemnité de requalification ;
— condamné la société [1] à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
3 072 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 307,20 € au titre des congés payés afférents ;
1 088 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— ordonné à la société [1] d’avoir à délivrer à Mme [B] l’ensemble des documents de rupture rectifiés, conforme à la décision dans un délai de 2 mois suivant sa notification ;
— rappelé que les condamnations au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l’indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l’exécution provisoire selon les dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du Travail,
— fixé pour l’application de ce texte la moyenne des salaires la somme de 1 361,51 euros ;
— condamné in solidum les sociétés [1] et [2] à payer à Maitre [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
— condamné in solidum les sociétés [1] et [2]
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 10 octobre 2022, Mme [B] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 30 septembre 2022. L’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués ayant : « – dit que le licenciement pour faute grave de Madame [M] [B] est requalifié en licenciement pour faute simple, – Rejette les demandes formées par Madame [M] [B] tendant à octroyer une indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, du prêt illicite de main d''uvre, du travail dissimulé, d’un manquement à l’obligation de formation ainsi qu’au titre d’une requalification de la relation contractuelle en temps complet et du licenciement abusif. ».
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 juillet 2023, Mme [B] demande à la cour de :
1.- Sur le licenciement
A titre principal,
infirmer les chefs de jugement ayant :
— dit que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour faute simple
— rejeté ses demandes tendant à octroyer une indemnisation au titre du licenciement abusif
Statuant à nouveau,
dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement ;
dire et juger l’article L. 1235-3 du code du travail inopposable ;
condamner la société [1] à verser la somme de 15 286 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter du prononcé de l’arrêt ;
A titre subsidiaire,
confirmer les chefs de jugement ayant dit que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour faute simple
En tout état de cause,
confirmer les chefs de jugement ayant :
— condamné la SARL [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 3 072 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 307 € bruts au titre des congés payés afférents ;
— 1 088 € à titre d’indemnité de licenciement,
Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2019, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure ;
2.- Sur l’exécution de la relation contractuelle
confirmer les chefs de jugement ayant :
— rejeté la demande de la société par actions simplifiées [2], venant aux droits de la société [3] [Localité 1], tendant à constater la prescription de l’action ;
— requalifié le contrat de mission conclu avec la société [2] auprès de la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 1er juillet 2016;
— condamné en conséquence solidairement la société à responsabilité limitée [1] et la SAS [2] à lui verser la somme de 1 536 € à titre d’indemnité de requalification*,
*sauf à ne condamner que la Société [1] à cette somme
— ordonné à la SARL [1] de délivrer l’ensemble des documents de rupture rectifiés conformes à la présente décision dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ;
— condamné in solidum la SARL [1] et la SAS [2] à verser à Maître [G] [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— dit qu’il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— rejeté les demandes des sociétés [1] et [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 361,51 € ;
— débouté les sociétés [1] et [2] venant aux droits de la Société [3] de plus amples demandes contraires au dispositif du jugement ;
condamné in solidum les sociétés [1] et [2] aux dépens de la présente instance ;
infirmer les chefs de jugement ayant :
— rejeté ses demandes tendant à octroyer une indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, du prêt illicite de main d''uvre, du travail dissimulé, d’un manquement à l’obligation de formation, ainsi qu’au titre d’une requalification de la relation contractuelle en temps complet ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de jugement,
requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en temps plein du 3 juillet 2017 au 1 er août 2018 ;
condamner in solidum la société SARL [1] et la société [2] venant aux droits de [3] à lui verser les sommes suivantes :
— 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour prêt de main-d''uvre illicite ;
— 9 216 euros nets au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
condamner la SARL [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 1 500 euros nets de dommages et intérêts à titre du non-respect de l’obligation de formation
— 6 048 euros bruts à titre de rappels de salaire sur la base d’un temps plein du 3 juillet 2017 au 1er août 2018 ;
— 604 euros au titre des congés payés afférents ;
3.- Sur les demandes accessoires
ordonner à la société [1] de remettre à la salariée des documents de rupture et des bulletins de salaire conformes à la décision et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
se réserver le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
condamner la société [1] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
condamner les intimées aux dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 avril 2023, la société [1], ayant fait appel incident, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
confirmer les chefs de dispositifs du jugement en ce qu’il a :
— rejeté les demandes formées par Mme [B] tendant à lui octroyer une indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, du prêt illicite de main d''uvre, du travail dissimulé, d’un manquement a l’obligation de formation ainsi qu’au titre d’une requalification contractuelle à temps complet et du licenciement abusif ;
infirmer les chefs de dispositifs du jugement en ce qu’il a:
— requalifié le contrat de mission conclu entre Mme [B] et la société [2] auprès de la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 1er juillet 2016 ;
— dit que le licenciement pour faute grave de Mme [B] est requalifié en faute simple ;
— condamné solidairement la société [1] et la société [2] à verser à Mme [B] la somme de 1 536 € à titre d’indemnité de requalification ;
— condamné la société [1] à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
3 072 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 307,20 € au titre des congés payés afférents ;
1 088 € à titre d’indemnité de licenciement ;
— ordonné à la société [1] d’avoir à délivrer à Mme [B] l’ensemble des documents de rupture rectifiés, conforme à la décision dans un délai de 2 mois suivant sa notification ;
— condamné solidairement les sociétés [1] et [2] à payer à Me [S] la somme de 1 500eeuros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence,
juger que le licenciement de Mme [B] repose sur une faute grave ;
débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
condamner Mme [B] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 avril 2023, la société [2], venant aux droits de la société [3] [Localité 1], ayant fait appel incident, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau, de :
confirmer les chefs de dispositifs suivants du jugement ayant rejeté les demandes formées par Mme [B] tendant à octroyer une indemnisation au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail, du prêt de main d''uvre illicite, du travail dissimulé, d’un manquement à l’obligation de formation ainsi qu’au titre d’une requalification de la relation contractuelle en temps complet et du licenciement abusif ; ' »
infirmer les chefs de dispositifs suivants du jugement ayant :
— condamné en conséquence solidairement la société [1] et la SAS [2] à verser à Mme [B] la somme de 1 536 € à titre d’indemnité de requalification ;
— condamné in solidum la SARL [1] la SAS [2] à verser à Maître [G] [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
— dit qu’il sera procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— rappelé qu’en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’état, si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’état, il est réputé avoir renoncé à celle-ci ;
— rejeté les demandes des sociétés [1] et [2] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
condamner Mme [B] à verser à la société [2] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance ;
condamner Mme [B] à verser à la société [2] la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 11 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée avec effet au 1er juillet 2016 et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité de requalification, la société [1] fait valoir que les manquements reprochés, soit le non-respect du délai de carence ne lui sont pas imputables et ne peuvent lui être reprochés. Elle ajoute qu’aucun texte ne prévoit à titre de sanction, l’allocation d’une indemnité de requalification.
Elle soutient que l’embauche de la salariée en intérim correspondant à un surcroit d’activité lié à une commande exceptionnelle de [4].
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, l’entreprise de travail temporaire fait valoir que :
en cas de missions successives dans l’entreprise utilisatrice, l’action en requalification contre l’entreprise de travail temporaire ne peut pas être fondée sur le non-respect du délai de carence applicable entre deux contrats de mission pour surcroît temporaire d’activité ;
la condamnation de l’entreprise de travail temporaire au titre des conditions de fond du recours au travail temporaire ne peut être prononcée que lorsqu’il est prouvé que celle-ci a agi de concert avec l’entreprise utilisatrice et de manière frauduleuse dans le seul but de méconnaître les dispositions de l’article L. 1251-6 du Code du travail ;
la salariée ne relève aucune irrégularité quant au contenu et à l’aspect formel de ses contrats de missions.
La salariée objecte que :
l’entreprise de travail temporaire ne respectait aucun délai de carence ;
l’avenant de prolongation du contrat de travail du 3 au 8 avril 2017 a été signé le 9 avril 2017, de sorte que la prolongation était illicite ;
ces raisons justifient la requalification en contrat de travail à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise de travail temporaire ;
la société [1] ne justifie pas des motifs de recours mentionnés dans les contrats de mission, or, elle était affectée à un emploi permanent d’agent de sécurité ;
il convient de prendre en compte comme salaire de référence, la moyenne des trois derniers mois de salaire ou le dernier salaire.
***
Il résulte de la combinaison des articles L. 1251-5, L.1251-6 et L. 1251-40 du code du travail que la possibilité donnée à l’entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions successifs avec le même salarié intérimaire pour répondre à un accroissement temporaire d’activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
L’entreprise utilisatrice se borne à affirmer que les contrats de travail temporaire ont été souscrits pour faire face à un surcroît d’activité dont elle ne rapporte pas la preuve. Il y a donc lieu à requalification à l’égard de l’entreprise utilisatrice.
Il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail dans leur rédaction en applicable à l’espèce que l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs sans respect d’un délai de carence qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité.
En l’espèce, un contrat de mission (n°18627) a été conclu avec Mme [B] le 1er juillet 2016 au motif d’un accroissement temporaire d’activité, pour la période du 1er au 9 juillet 2016 et ce contrat a été renouvelé pour la période du 10 au 16 juillet 2016.
Puis un nouveau contrat de mission a été signé dès le 18 juillet 2016 pour un accroissement temporaire d’activité, alors qu’un délai de carence de 7 jours aurait dû être observé.
Les contrats de mission établis par l’entreprise de travail temporaire mentionnant le motif d’un accroissement temporaire d’activité, le respect du délai de carence prévu par l’article L. 1251-36 du code du travail s’imposait et faute pour l’entreprise de travail temporaire de l’avoir observé elle a failli aux obligations qui lui sont propres.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2016 et condamné solidairement la société [1] et la société [2] au paiement d’une indemnité de requalification.
Sur le prêt de main d''uvre illicite et le travail dissimulé :
Pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre du prêt de main d''uvre illicite et du travail dissimulé, la salariée fait valoir que :
la pratique de la société [1], visant à contourner la législation sur le travail, en faisant intervenir sa propre agence d’intérim pour pourvoir des emplois permanents est une fraude à la loi ;
la société [3] ne démontre pas avoir procédé à une déclaration préalable d’entreprise de travail temporaire conformément aux articles R. 1251-4 et R. 1251-5 du Code du travail ;
dès lors le prêt de main d''uvre est illicite ;
de plus, la société [3] ne fournit aucun savoir-faire spécifique à sa filiale la société [1] dans la mesure où elle mettait à sa disposition des agents de sécurité qui est l’activité principale de la société [1] ;
la société [3] était sous la dépendance économique de la société [1], qui était son seul client ;
elle a subi un préjudice considérable du fait de sa précarisation et de ce prêt de main d''uvre illicite ;
elle est également fondée à demander une indemnité pour travail dissimulé.
La société [1] objecte que :
le simple fait que Mme [B] ait été engagée par la société [3], préalablement à son embauche en contrat de travail à durée indéterminée, n’est en rien la démonstration d’une fraude, que ce soit à la loi ou que ce soit au préjudice de la salariée ;
selon l’article L. 8241-1 du Code du Travail, le travail temporaire est une forme de prêt de main-d''uvre à but lucratif spécialement réglementée par la loi ;
la salariée ne démontre pas une quelconque confusion d’activités entre la société [3] aujourd’hui dénommée [2], et la société [1] ;
l’existence d’un prêt de main d''uvre illicite n’est en rien constitutif d’un travail dissimulé.
L’entreprise de travail temporaire fait valoir que :
l’intérim est un des cadres de prêt de main d''uvre licite autorisé ;
la salariée ne verse aux débats aucun élément permettant de qualifier la situation décrite comme un prêt de main d''uvre illicite ;
la salariée n’apporte aucun élément de preuve d’un préjudice en lien avec le prétendu prêt de main d''uvre illicite qu’elle invoque ;
elle ne démontre pas que la société [3] ait manqué à une quelconque des obligations énoncées à l’article L. 8221-5 du code du travail pas plus qu’elle ne démontre une quelconque « intention » de se soustraire aux exigences légales.
***
Selon les dispositions de l’article L. 8241-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, il est prévu que :
Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre :
1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial aux entreprises de travail à temps partagé et à l’exploitation d’une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d’agence de mannequin ;
2° Des dispositions de l’article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ;
3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d’employeurs mentionnées à l’article L. 2231-1.
Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
Sans qu’il soit besoin de vérifier que la société [1] a procédé aux déclarations visées aux articles R. 1251-4 et R. 1251-5 du code du travail, la cour constate que des contrats de mission ont été signés par la société [3] de sorte que les dispositions de l’article L. 8241-1 alinéa 1 du code du travail ne s’appliquent pas.
Par ailleurs, la salariée se borne à affirmer que la société [1] était le seul client de la société [3] sans le démontrer.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [B] au titre du prêt de main d''uvre illicite et du travail dissimulé.
Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel
La salariée pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande de requalification en contrat de travail à temps plein, fait valoir que :
le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ne prévoit aucune répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ;
la société [1] échoue à renverser la présomption de temps plein puisqu’elle ne démontre pas avoir envoyé les plannings en respectant le délai de prévenance de 7 jours.
La société [1] objecte que :
le contrat de travail prévoit une durée de 104 heures par mois, qui n’a pas varié entre juillet 2017 et août 2018 ;
le planning de la salariée lui était adressé sur son espace numérique professionnel dans un délai d’au moins 7 jours à l’avance, conformément aux dispositions contractuelles et conventionnelles ;
la demande indemnitaire est injustifiée dans son montant.
***
En application de l’article L. 3123-6 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 10 août 2016, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l’absence d’un contrat écrit ou de l’une des mentions légales requises, le contrat de travail à temps partiel est réputé à temps plein et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l’employeur, peu important qu’il ait occasionnellement travaillé pour une autre société ou que les plannings aient tenu compte de sa disponibilité.
En l’espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2017 mentionne qu’il est à temps partiel et que l’horaire mensuel est de 104 heures, sans préciser la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Le contrat est ainsi présumé à temps plein et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas tenue de se tenir constamment à disposition.
L’employeur ne verse aux débats aucun planning adressé à la salariée tandis que cette dernière produit deux plannings établis pour le mois de juin 2018 mais qui couvrent la période du 28 mai au 30 juin 2018. Le premier de ces plannings est daté du 31 mai, le second du 7 juin, annule et remplace le précédent et comporte des modifications dès le 12 juin.
L’employeur échoue donc à rapporter la preuve que la salariée n’était pas placée dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas tenue de se tenir constamment à disposition.
La cour infirme le jugement, requalifie la relation de travail en temps plein et condamne la société [1] à payer à Mme [B] la somme de 6 048 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 3 juillet 2017 au 1er août 2018 outre celle de 604 euros pour congés payés afférents.
Sur l’obligation de formation :
La salariée fait valoir qu’elle a été privée de toute formation durant près de 4 ans, ce qui lui a causé un préjudice considérable.
La société [1] répond que la salariée n’expose pas la nature de la formation qu’elle aurait dû suivre et à laquelle l’employeur n’aurait pas satisfait. Elle ajoute que la salariée ne fait état d’aucun préjudice.
***
Selon l’article L. 6321-1 du code du travail, L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
La salariée, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas bénéficié de formation, ne rapporte pas la preuve du préjudice qui en serait résulté. La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts.
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, fait valoir que :
elle était en arrêt de travail entre le 11 et le 25 janvier 2019, de sorte qu’il ne peut lui être reproché ses absences du 21 et 25 janvier ;
s’agissant de l’absence du 6 janvier 2019, le site était fermé car c’était d’un dimanche ;
la société [1] ne démontre qu’il s’agit d’une erreur de plume et qu’il faut lire le 6 février 2019 ;
la société ne démontre pas qu’elle était planifiée le 6 février 2019 ;
elle s’est présentée le 7 février 2019 sur le site de [4] [Etablissement 1], mais à la suite d’une erreur de planification, un autre salarié était présent sur le site, lequel a appelé son responsable, qui lui a dit de rester sur le site de sorte qu’elle est repartie ;
la société [1] ne démontre aucun préjudice du fait de son absence.
La société [1] objecte que :
le courriel rédigé par M. [C] [R], responsable client, et l’attestation de Monsieur [V], agent de sécurité présent sur le site, (pièces n° 10 et 11) sont suffisamment précis pour venir justifier de la matérialité des faits, lesquels ne sont, au demeurant, pas contestés par la salariée elle-même ;
la salariée ne justifie pas de son absence du 6 février 2019 ;
la salariée n’a jamais adressé son arrêt de travail, produit en cours d’instance ;
l’abandon de poste est une faute grave.
***
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
« Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave.
Celle-ci est motivée par les faits suivants :
ABSENCES INJUSTIFIEES SUIVI D’UN ABANDON DE POSTE
En effet, vous ne vous êtes pas présentée à votre poste de travail [4] site de [Etablissement 2], sur les vacations du 21 & 25 janvier 2019 de 08h00 à 19hOO, ainsi que sur la vacation du 6 janvier 2019 sur le site [4] [Etablissement 1] de 09h00 à 18h30.
Lors de votre vacation du 7 février 2019 sur le site de LA P05TE [Etablissement 1], vous vous êtes présentée à 09h00, conformément à votre planning et avez constaté qu’un autre agent était présent sur le même site et les mêmes horaires.
Votre collègue a appelé le responsable de site en charge du contrat, qui lui a indiqué que vous deviez rester sur le site tous les deux et qu’il arrivait.
Votre collègue vous a fait part de ce fait.
Dans le même temps, vous avez appelé le responsable ressources et plannings pour lui en faire part et il vous a demandé de prendre contact avec votre responsable et de rester sur place dans l’attente de celui’ci.
A l’arrivée de votre responsable, à 09h25, votre collègue lui indique que vous êtes partie vers l’espace vie de notre client, après 1/4 d’heure de recherche, ils ont pu constater que vous aviez quitté le site sans y être autorisé ni avoir prévenu.
Cette attitude contrevient gravement aux conditions d’exécution de votre contrat de travail (relatif à l’article 21 – Conditions d’exécution du contrat) et au règlement intérieur (article B-6) et nuit de façon importante à l’organisation de l’exploitation de l’agence et à l’image de professionnalisme de [1] Sarl vis-à-vis de nos clients.
De ce fait vous ne remplissez plus votre obligation contractuelle caractérisée par plusieurs absences injustifiées ainsi que par un abandon de poste caractérisé et ne remplissez plus votre mission principale qui est de sécuriser les biens et les personnes.
Votre silence et votre absence génèrent de grosses difficultés d’exploitation ainsi que des conséquences importantes sur la surveillance du site. Nous sommes contraints de procéder à votre remplacement « au pied levé ».
La rupture de cette continuité peut entrainer de graves conséquences chez notre client et ainsi mettre en péril les relations contractuelles que nous avons avec lui.
Lors de notre entretien, nous avons pu entendre vos explications, à savoir que certains sites ne vous correspondaient pas et que vous ne vous y rendrez plus.
Nous tenons quand même à vous préciser que depuis le 1er août 2018, vous avez été affectée successivement sur neuf (9) sites et que nous n’avons pas pu maintenir votre planification, soit de votre fait, soit du fait de votre qualité de service.
Nous ne sommes donc pas en mesure aujourd’hui de modifier notre appréciation des faits au regard des éléments à notre disposition.
Compte tenu de la gravite des agissements fautifs qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, cette mesure prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date de la première présentation de cette lettre.
Vous êtes donc, dès votre départ de l’entreprise, déliée de toute obligation à notre égard, tout en demeurant tenue de respecter une obligation de discrétion à l’égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l’occasion de votre travail.
Nous vous rappelons que vous devez restituer votre uniforme, ainsi que tout document appartenant à la société. Concernant votre solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pole Emploi, nous vous demandons de prendre contact avec notre secrétariat au 04-72-27-42-89 afin de convenir d’un rendez-vous. »
La salariée verse aux débats un arrêt de travail délivré le 11 janvier 2019 jusqu’au 17 janvier 2019 ainsi qu’un accusé réception d’un courrier daté du 14 janvier 2019 et revêtu du tampon de la société [1]. Sur le bulletin de paie du janvier, sur lequel figure un calendrier, il est mentionné en face des journées du 11 au 17 janvier « CM ». L’employeur a bien reçu l’arrêt de travail.
La salariée produit aussi un avis, en date du 18 janvier 2019, de prolongation de l’arrêt de travail, jusqu’au 25 janvier 2019, qu’elle ne justifie pas avoir transmis à l’employeur. Pour les journées des 21 et 25 janvier 2019, il est mentionné, sur le bulletin de paie « AB ».
Il s’en déduit que la salariée n’a pas justifié de son absence des 21 et 25 janvier et que ce grief est établi.
Le 6 janvier est un dimanche et la salariée soutient que le site était fermé ce jour-là. Son bulletin de paie du mois de janvier ne mentionne pas d’absence pour le dimanche 6.
En revanche, l’absence du 6 février 2019 a été mentionnée sur le bulletin de paie du mois de février 2019.
Il est établi que le grief d’absence du « 6 janvier » résulte d’une erreur de plume et que c’est le 6 février 2019 qu’il est reproché à la salariée d’avoir été absente.
Néanmoins, la société ne produit pas le planning du mois de février 2019 ; elle ne démontre donc pas que la salariée était planifiée le 6 février 2019.
Le grief n’est pas établi.
Il ne fait pas débat que la salariée s’est présentée le 7 février 2019, à 9h00 sur le site de [4] des [Etablissement 1], conformément à son planning.
La société s’appuie sur une pièce n°11, qui est un simple courrier dont l’auteur, sans se nommer, dit être le collègue de service sur le même site le 7 février 2019. Ce courrier qui n’est pas une attestation ne saurait établir que ce collègue aurait demandé à Mme [B] de rester sur place dans l’attente de l’arrivée de M. [R].
La société verse un mail de M. [R], adressé à M. [K] [O] et M. [F] [N] « lors de la prise de poste l’agent [V] m’en informe qu’ils sont deux en poste lui et Mme [B]. Je demande à ce que les deux agents restent en poste et que je passerai les voir. A mon arrivée sur le site l’agent [V] m’informe que Mme [B] est partie vers l’espace de vie de [4]. Il est 9h25 on a beau chercher Mme [B] de partout, même aux toilettes. Elle est introuvable. Je pense qu’elle est partie par l’issue de secours derrière le bureau de poste. ».
Il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce au motif que l’auteur du mail n’a pas précisé sa qualification.
Il en ressort que dès 9h25, il a été constaté l’absence de la salariée. Cette dernière ne conteste pas avoir quitté son poste de travail. Elle allègue que son collègue lui aurait dit qu’il « allait rester sur le site pour effectuer le travail » mais ne le démontre pas.
Elle ne conteste pas non plus n’avoir pas prévenu de ce qu’elle quittait le site et les propos qu’elle prête à son collègue sans les démontrer ne sauraient valoir autorisation de quitter son poste.
L’abandon de poste est établi. Il constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La cour infirme le jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que de l’indemnité de licenciement.
La cour dit que le licenciement repose sur une faute grave et déboute la salariée de ces demandes ainsi que de la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents de fin de contrat
En l’absence de disposition qui justifierait la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés, cette demande sera déclarée sans objet.
Il y a lieu d’ordonner à la société [1] de remettre à Mme [B] un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie que cette décision soit assortie d’une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
La société [1], partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles et condamnée à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail en temps plein, en ce qu’il a dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et en ce qu’il a condamné la société [1] au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que de l’indemnité de licenciement ;
Statuant à nouveau,
Requalifie le contrat de travail en contrat de travail à temps plein ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [B] la somme de 6 048 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 3 juillet 2017 au 1er août 2018 outre celle de 604 euros pour congés payés afférents ;
Dit que le licenciement repose sur une faute grave ;
Rejette la demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ainsi que la demande d’indemnité de licenciement ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 30 août 2019;
Ordonne la remise par la société [1] à Mme [B] des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa signification, sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens de l’appel ;
Condamne la société [1] à verser à Mme [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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