Article D1242-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version20/10/2008
>
Version27/11/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. D121-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 novembre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1443 du 24 novembre 2009 - art. 1

En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants :


1° Les exploitations forestières ;


2° La réparation navale ;


3° Le déménagement ;


4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;


5° Le sport professionnel ;


6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;


7° L'enseignement ;


8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;


9° L'entreposage et le stockage de la viande ;


10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;


11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;


12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ;


13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ;


14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

15° Les activités foraines.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 novembre 2009
1 texte cite l'article

Commentaires228


Me Florent Labrugere · consultation.avocat.fr · 10 avril 2024

[…] En effet, selon l'article L. 1242-2 du code du travail, un CDD peut être conclu lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Plus particulièrement, l'article D. 1242-1 du même code liste lesdits secteurs d'activité, dont le sport professionnel. […]

 Lire la suite…

Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 5 avril 2024

[…] En l'espèce, comme il est précisé dans un arrêt du 10 octobre 2019 de la Chambre Sociale de la Cour d'appel de Lyon, " qu'il n'est pas discuté que l'activité d'opéra théâtre de la Ville de Saint-Étienne se trouve dans le secteur d'activité dans lequel il est possible de conclure des contrats à durée déterminée d'usage en vertu des dispositions de l'article D. 1242-1 6° du code du travail. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.302, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;

 Lire la suite…
  • Enseignement·
  • Emploi·
  • Durée·
  • Associations·
  • Contrat de travail·
  • Accord-cadre·
  • Vacances·
  • Activité·
  • Salariée·
  • Requalification

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 29 mars 2018, n° 16/01720
Infirmation partielle

[…] Il était stipulé que ces contrats étaient conclus conformément aux dispositions des articles L.1242-2 3° et D.1242-1 du code du travail et à l'annexe Enquêteurs du 16 décembre 1991, conclue dans le cadre de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486) dite SYNTEC.

 Lire la suite…
  • Cdd·
  • Enquête·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Emploi·
  • Prime·
  • Horaire·
  • Cdi·
  • Usage

3Cour d'appel de Reims, 16 mars 2016, n° 15/01211
Infirmation partielle

[…] C'est à tort que l'employeur entend se prévaloir de l'article D.1251-1 du code du travail, définissant les secteurs d'activités dans lesquels le recours au contrat de mission dans le cas de l'article L.1251-6 du même code est possible, alors que les contrats en cause ne sont pas des contrats de missions liant le salarié à une entreprise de travail temporaire, mais des contrats à durée déterminée liant le salarié directement à son employeur. […] C'est en revanche à bon droit que l'EURL K2A soutient que l'accord collectif interbranches du 12 octobre 1998, concernant le secteur défini à l'article D. 1242-17° plus haut cité n'est pas applicable.

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Travail·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Dommages-intérêts·
  • Requalification
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).