Article L7232-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version25/07/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L129-2 (AbD), Code du travail L129-2 alinéas 1 à 4 et alinéa 5 phrase 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Les associations, entreprises et établissements publics mentionnés aux articles L. 7232-1 et L. 7232-4 peuvent assurer leur activité selon les modalités suivantes :
1° Le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ;
2° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques. Dans ce cas, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard des articles L. 8231-1 et L. 8241-1 ;
3° La fourniture de prestations de services aux personnes physiques.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 25 juillet 2010
14 textes citent l'article

Commentaires18


www.legifiscal.fr · 15 mai 2023

BOFiP · 10 mai 2023

Question : L'article L. 7232-6 du code du travail (C. trav.) dispose que les personnes morales ou les entreprises individuelles du secteur des services à la personne (SAP) assurent les activités suivantes : 1° le placement de travailleurs auprès de personnes physiques employeurs ainsi que, pour le compte de ces dernières, l'accomplissement des formalités administratives et des déclarations sociales et fiscales liées à l'emploi de ces travailleurs ; 2° le recrutement de travailleurs pour les mettre, […] Dans ce cas, l'activité des associations est réputée non lucrative au regard de l'article L. 8231-1 du C. trav. et de l'article L. 8241-1 du C. trav. ; 3° la fourniture de prestations de services aux personnes physiques.

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BOFiP · 15 mai 2019

Seules les associations intermédiaires qui ont conclu la convention de coopération avec Pôle emploi peuvent effectuer des mises à disposition auprès des employeurs visés à l'article L. 2211-1 du code du travail, dans les conditions fixées par l'article L. 5132-9 du code du travail. […] article L. 7232-1 du code du travail, ou autorisée en application de l'article L. 313-1 du CASF bénéficier de l'exonération de TVA prévue au 1° ter du 7 de l'article 261 du CGI (IX § 380 et suivants). […]

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Décisions81


1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 13-28.000, Inédit
Rejet

[…] 6°/ que l'absence de contestation du salarié, pendant toute la durée d'exécution du contrat de travail, […] lequel ne devait s'apprécier qu'au regard des conditions d'exécution desdits contrats, la cour d'appel qui a statué suivant des motifs impropres à justifier sa décision, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7232-1, L. 7232-1-1, L. 7232-1-2, L. 7236-1 et L. 1221-1 du code du travail ; […] particulier employeur, en 2004 ; qu'un contrat de travail à temps partiel de 31 heures est intervenu le 16/ 01/ 07 (avec prise d'effet au 2/ 12/ 06) entre Monsieur Y… et Madame X…, soit 7 heures par semaine réparties soit sur le samedi, soit sur le dimanche (10h- 17h) ; […]

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  • Associations·
  • Employeur·
  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Lien de subordination·
  • Personnes physiques·
  • Heures supplémentaires·
  • Code du travail·
  • Discrimination syndicale·
  • Physique

2Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 2, 24 juin 2022, n° 19/01993
Infirmation

[…] Au titre de son mandat avec le 'particulier-employeur', elle réalise en son nom, ainsi que l'y autorise l'article L. 7232-6 du code du travail, toutes les démarches administratives et de paiement, notamment les déclarations URSSAF, l'établissement des bulletins de salaire ou encore le versement du salaire.

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  • Service·
  • Particulier employeur·
  • Contrat de mandat·
  • Sociétés·
  • Contrat de travail·
  • Lien de subordination·
  • Salaire·
  • Lien·
  • Licenciement·
  • Horaire

3Cour d'appel de Riom, 3 juillet 2012, n° 11/00264
Infirmation partielle

[…] — d'autre part, que le recours au contrat à durée déterminée d'usage, tel que prévu par l'article L.7232-6 du code du travail, est possible seulement si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée et si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives ; […]

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  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Temps partiel·
  • Aide à domicile·
  • Dommages-intérêts·
  • Domicile·
  • Horaire de travail·
  • Requalification du contrat·
  • Salariée·
  • Salarié
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