Article R1235-1 du Code du travail

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Version25/05/2014
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Version01/04/2019

Entrée en vigueur le 25 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

Lorsque le jugement ordonnant d'office le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des allocations de chômage, prévu à l'article L. 1235-4, est exécutoire, Pôle emploi, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5427-1 peut poursuivre leur recouvrement devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur. Tout autre juge se déclare d'office incompétent.
Lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à Pôle emploi, dans les conditions prévues à l'article R. 1235-2.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2014
Sortie de vigueur le 1 avril 2019
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Commentaires20


Me Flora Labrousse · consultation.avocat.fr · 16 janvier 2023

Les dispositions de l'article 1235-1 du code du travail prévoient que « si un doute subsiste, il profite au salarié ». En cas de doute, le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Par un arrêt rendu au cours de l'année 2022 la cour d'appel de Paris a une nouvelle fois eu à faire application de cette règle de droit intangible. Un salarié avait été licencié pour faute grave en 2017 au motif que son employeur lui reprochait de nombreux retards et absences injustifiés.

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DAEM Partners · 16 décembre 2022

[…] La conciliation est, en principe, une des compétences premières du CPH. […] Ainsi, l'article R.1454-10 du code du travail, dans le titre qui traite de la procédure devant le CPH, dispose que : […]

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Village Justice · 9 novembre 2022

Les dispositions de l'article 1235-1 du code du travail prévoient que « si un doute subsiste, il profite au salarié ». En cas de doute, le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse. Un salarié avait été licencié pour faute grave en 2017 au motif que son employeur lui reprochait de nombreux retards et absences injustifiés.

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1Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 16 décembre 2010, n° 10/00797
Confirmation

[…] Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a condamné la SNCF à payer à M lle A Y la somme de 1 250 euros au titre de la requalification des contrats de travail ; 2. Sur le licenciement Vu l'article 1235-1 du code du travail, Attendu que, s'agissant d'un contrat à durée indéterminée, l'employeur ne pouvait y mettre fin de façon unilatérale sans procédure de licenciement et sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en l'espèce, la SNCF a mis fin au contrat de M lle A Y de façon unilatérale sans utiliser la procédure de licenciement et sans faire valoir un quelconque motif ;

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 7 juillet 2022, n° 20/03015
Infirmation partielle

[…] suivant déclaration d'appel du 01 Octobre 2020 […] Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution en application de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne mensuelle brute des trois derniers mois de salaire étant de 1 740.26 €. […] — 5'500'euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne justifiant pas suffisamment du quantum et le montant octroyé par le conseil de prud'hommes dépassant le barème prévu par l'article L.'1235-2 du code du travail.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 20 juin 2017, n° 15/03443
Confirmation

[…] — 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonné le remboursement par la SOCIETE NOUVELLE VALLET aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé, Dit que copie du présent jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R. 1235-1 et R. 1235-2 du Code du travail, Rejeté toute autre demande, Condamné la SOCIETE NOUVELLE VALLET aux dépens.

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