Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 1 : Congé de reclassement / Paragraphe 2 : Mise en œuvre du congé de reclassement
Article R1233-32 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Modifié par : Décret n°2021-626 du 19 mai 2021 - art. 1
Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur.
Le montant de cette rémunération est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement. Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période.
Le montant de cette rémunération ne peut être inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 3231-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l'entreprise.
Il ne peut non plus être inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération versée par l'employeur en application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Chaque mois, l'employeur remet au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de cette rémunération.
Commentaires • 31
[…] Selon les dispositions légales, pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une allocation mensuelle dont le montant est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne au titre des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement (article R. 1233-32 du Code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 62
[…] l'article R.1233-32 code du travail, lequel prévoit que, dans les entreprises appartenant à un groupe d'au moins 1000 salariés, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement économique a pour obligation de proposer un congé de reclassement. Le montant de l'allocation congé de reclassement est au moins égal à 65 % de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement.
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[…] Aux termes de l'article R 1233-32 du Code du travail pendant la période de congés de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur.
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3. Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 1er février 2018, n° 16/02281
[…] — selon l'article R 1233-32 du code du travail, le salarié bénéficie durant la période de congé de reclassement d'une allocation au minimum égale à 65 % de la rémunération mensuelle moyenne des 12 mois précédant la notification du licenciement
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La préparation du salarié au reclassement externe incombe au seul employeur qui a l'obligation de proposer des formations ciblées, un accompagnement individualisé et surtout de financer ces mesures (Code du travail – Art. L. 1233-71, alinéa 4). […] Au visa des articles L. 136-2, II, 5° et L. 242-1 du code de la sécurité sociale (dans leur rédaction applicable au litige) d'une part, des articles L. 1233-71 et R. 1233-32 du code du travail (dans leur rédaction applicable au litige) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 d'autre part, la Haute juridiction casse les arrêts d'appel en énonçant que « les sommes versées par l'employeur à un tiers, en vue de financer des actions de formation et d'accompagnement […]
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