Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre III : Licenciement pour motif économique / Section 5 : Accompagnement social et territorial des procédures de licenciement / Sous-section 1 : Congé de reclassement / Paragraphe 2 : Mise en œuvre du congé de reclassement
Article R1233-32 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur.
Le montant de cette rémunération est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne soumise aux contributions mentionnées à l'article L. 5422-9 au titre des douze derniers mois précédant la notification du licenciement.
Il ne peut être inférieur à un salaire mensuel égal à 85 % du produit du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 3231-2 par le nombre d'heures correspondant à la durée collective de travail fixée dans l'entreprise.
Il ne peut non plus être inférieur à 85 % du montant de la garantie de rémunération versée par l'employeur en application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.
Chaque mois, l'employeur remet au salarié un bulletin précisant le montant et les modalités de calcul de cette rémunération.
Commentaires • 31
[…] Selon les dispositions légales, pendant la période du congé de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une allocation mensuelle dont le montant est au moins égal à 65 % de sa rémunération mensuelle brute moyenne au titre des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement (article R. 1233-32 du Code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 62
[…] l'article R.1233-32 code du travail, lequel prévoit que, dans les entreprises appartenant à un groupe d'au moins 1000 salariés, l'employeur qui envisage de prononcer un licenciement économique a pour obligation de proposer un congé de reclassement. Le montant de l'allocation congé de reclassement est au moins égal à 65 % de la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement.
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[…] Aux termes de l'article R 1233-32 du Code du travail pendant la période de congés de reclassement excédant la durée du préavis, le salarié bénéficie d'une rémunération mensuelle à la charge de l'employeur.
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3. Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 1er février 2018, n° 16/02281
[…] — selon l'article R 1233-32 du code du travail, le salarié bénéficie durant la période de congé de reclassement d'une allocation au minimum égale à 65 % de la rémunération mensuelle moyenne des 12 mois précédant la notification du licenciement
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La préparation du salarié au reclassement externe incombe au seul employeur qui a l'obligation de proposer des formations ciblées, un accompagnement individualisé et surtout de financer ces mesures (Code du travail – Art. L. 1233-71, alinéa 4). […] Au visa des articles L. 136-2, II, 5° et L. 242-1 du code de la sécurité sociale (dans leur rédaction applicable au litige) d'une part, des articles L. 1233-71 et R. 1233-32 du code du travail (dans leur rédaction applicable au litige) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 d'autre part, la Haute juridiction casse les arrêts d'appel en énonçant que « les sommes versées par l'employeur à un tiers, en vue de financer des actions de formation et d'accompagnement […]
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