Entrée en vigueur le 5 février 2024
Modifié par : Décret n°2024-78 du 2 février 2024 - art. 2
Au moins quinze jours avant le début du congé de présence parentale, le salarié informe son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé de sa volonté de bénéficier de ce congé. Il joint un certificat médical.
Lorsque le renouvellement du congé de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-62, il joint à sa demande le nouveau certificat médical mentionné à cet alinéa.
D'autre part, l'article 2 du décret conditionne également l'accès au congé de présence parentale par l'apposition d'un avis favorable par le service du contrôle médical. […] Cette disposition rallongera les délais de renouvellement pour les familles et complexifiera fortement sa mise en œuvre : « L'article R. 1225-14 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Lorsque le congé de présence parentale est demandé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-62, […]
Lire la suite…Par ailleurs, il est rappelé que le temps de déplacement professionnel est régi par l'article L. 3121-4 du code du travail. […] à savoir : un congé parental d'éducation (à temps partiel ou à temps plein) au sens des articles L 1225-7 à L 1225-51, L 1225-11 et L1225-13 du Code du Travail, un congé pour création d'entreprise au sens des articles L 3142-78 à L 3142-80 du Code du Travail ; un congé […] sabbatique au sens de l'article L3142-91 du Code du Travail, un congé de présence parentale au sens des articles L1225-62 à L 1225-644 et R 1225-14 du Code du Travail, un congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie au sens des articles L3142-16, […]
Lire la suite…[…] 1° Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale en application des articles L. 1225-62, L. 1225-63, L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail, de l'article L. 632-1 du code général de la fonction publique, de l'article L. 4138-7 du code de la défense ou de toute autre disposition applicable aux agents publics prévoyant le bénéfice d'un congé de présence parentale ; […] Les plafonds annuels respectifs de ces prestations sont majorés dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2.
[…] 1° Une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de présence parentale en application des articles L. 1225-62, L. 1225-63, L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail, de l'article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, de l'article 60 sexies de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, du 11° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou de toute autre disposition applicable aux agents publics prévoyant le bénéfice d'un congé de présence parentale ; […] L'article R. 552-2 du code de la sécurité sociale dispose :
[…] Il résulte des articles L 1225-62, L 1225-63, R 1225-14, R 1225-15 du code du travail et L 544-2 du code de la sécurité sociale, que le salarié dont l'enfant à charge est atteint d'une maladie d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie d'un congé de présence parentale, dont la durée de 310 jours ouvrés au maximum est déterminée par le certificat du médecin qui suit l'enfant au titre de sa maladie ; le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier de ce congé au moins 15 jours avant le début du congé, par LRAR ou lettre remise contre récépissé, et joint le certificat médical.