Entrée en vigueur le 21 juillet 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2023-622 du 19 juillet 2023 - art. 4
Le salarié dont l'enfant à charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et remplissant l'une des conditions prévues par l'article L. 512-3 du même code est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour une période déterminée par décret, d'un congé de présence parentale.
Le nombre de jours de congés dont peut bénéficier le salarié au titre du congé de présence parentale est au maximum de trois cent dix jours ouvrés. Le salarié peut, avec l'accord de son employeur, transformer ce congé en période d'activité à temps partiel ou le fractionner.
La durée initiale du congé est celle définie dans le certificat médical mentionné à l'article L. 544-2 du code de la sécurité sociale. Cette durée peut faire l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées au second alinéa du même article L. 544-2.
Au-delà de la période déterminée au premier alinéa du présent article, le salarié peut à nouveau bénéficier d'un congé de présence parentale, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L. 1225-63 à L. 1225-65 du présent code, dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 544-3 du code de la sécurité sociale.
A titre exceptionnel et par dérogation aux deux premiers alinéas du présent article, lorsque le nombre maximal de jours de congés mentionné au deuxième alinéa est atteint au cours de la période mentionnée au premier alinéa et qu'un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l'enfant atteste le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d'accompagnement de l'enfant, de la poursuite des soins contraignants et d'une présence soutenue, la période mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l'accident dont l'enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé.
Les articles L1225-62 à L1225-65 du Code du travail encadrent ce congé lorsque l'état de santé de l'enfant rend indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. […]
Lire la suite…Les articles L1225-62 à L1225-65 du Code du travail prévoient que le salarié dont l'enfant est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité bénéficie d'un congé lorsque l'état de santé rend indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. […]
Lire la suite…[…] pour informer la société Charenton taxi que l'état de santé de sa fille nécessitait sa présence auprès de l'enfant, demander à bénéficier d'un congé de présence parental à temps complet tel que prévu à l'article L 122-28-9 alinéa du Code du Travail, […] L'article L.1225-62 du Code du travail dispose que : […] en cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l'enfant au titre de laquelle un premier congé a été accordé, dans le respect des dispositions du présent article et des articles L 1225-63 à L. 1225-65 ». […] la nécessité d'une présence soutenue et de soins contraignants ainsi que la durée prévisible de traitement de l'enfant. (art L 1225-63 et R 1225-15 du Code du Travail )
[…] 9° L'élément de la prestation de compensation mentionné au 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. […] La CPAM rappelle que Monsieur [W] a sollicité auprès de son employeur un congé de présence parentale pour la période du 18 juillet 2023 au 31 décembre 2023, lequel a été accordé par l'employeur sans que Monsieur [W] sollicite auprès de ce dernier que ce congé soit transformé en période d'activité à temps partiel, comme le permet l'article L 1225-62 du code du travail.
[…] Aux termes de l'article L.544-1du code de la sécurité sociale, la personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu par l'article L.1225-62 du code du travail, d'une allocation journalière de présence parentale.
Les articles L1225-62 à L1225-65 du Code du travail encadrent ce congé lorsque l'état de santé de l'enfant rend indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. […]
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