Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration préalable précise :
1° Celui des cas prévus à l'article L. 1221-17 auquel elle répond ;
2° Le nom et l'adresse du déclarant ;
3° L'emplacement de l'établissement ;
4° La nature exacte des industries ou des commerces exercés.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application jurisprudentielle de l'article R1221-33 C. trav. Les juges vérifient surtout que la DPAE contient bien les mentions exigées (identité du déclarant, établissement, activité, cas visé), et utilisent sa production comme élément de preuve de la date d'embauche et de l'existence du lien de travail. L'absence ou l'inexactitude des mentions n'entraîne pas la nullité du contrat, mais peut conduire à des sanctions administratives/URSSAF et, en cas de manquement intentionnel, à une qualification de travail dissimulé sur un autre fondement.
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