Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-17 est accomplie par l'employeur.
Dans le cas prévu au 2° de ce même article, la déclaration est accomplie par le nouvel employeur, par lettre recommandée adressée à l'inspection du travail.
Le récépissé de la lettre est présenté par l'employeur sur demande de l'inspection du travail à la première visite de celle-ci.
[…] La scp BTSG prise en la personne de Maître [R], […] au 30 décembre 2010, par application de l'article L 1224-1 du code du travail, […] 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; […] Cette déclaration préalable est distincte de la déclaration prescrite par l'article L1221-10 du code du travail, puisqu'il résulte de l'article R 1221- 32 du code du travail que lorsqu'un établissement employant du personnel change d'exploitant 'la déclaration est accomplie par le nouvel employeur par lettre recommandée adressée à l'inspection du travail'.
Déclaration d'activité lorsque l'établissement embauche du personnel pour la 1ère fois ou s'il en emploie à nouveau des salariés après 6 mois au moins (Articles L1221-17et R1221-32 du Code du travail). […]
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