Article R1221-15 du Code du travail

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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-252 du 1 avril 1998 - art. 1 al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

Les modalités de la transmission mentionnée à l'article R. 1221-14 sont fixées par voie de conventions passées :

1° Soit par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale avec :

a) Le ministre chargé du travail ;

b) Pôle emploi ;

c) La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

d) La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

2° Soit par la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole avec :

a) Le ministre chargé du travail ;

b) Pôle emploi ;

c) Les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance mentionnées à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

Ces conventions prévoient les modalités de rémunération du service rendu par l'organisme ou la caisse mentionné à l'article R. 1221-3.

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Entrée en vigueur le 25 mai 2014
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

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Décisions3


1Tribunal de commerce de Lille, 5 novembre 2014, n° 2014019070

[…] d) attestation sur l'honneur de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10 et L.1221-13 à 1221-15, L. 3243-2 et R. 3243-1, L. 8251 et suivants, et L. 4153 du Code du Travail (dispositions relatives au bulletin de paie, au registre unique du personnel, aux attestations d'embauche, au travail des enfants, et à l'emploi d'un salarié étranger sans titre de travail) et faisant tout particulièrement état de notre intention ou non de faire appel , pour l'exécution du G, à de la main d'œuvre étrangère. Dans l'affirmative, nous certifions que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.,

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  • Marque·
  • Licence·
  • Versement·
  • Produit·
  • Collection·
  • Chiffre d'affaires·
  • Redevance·
  • Distribution·
  • Lit·
  • Résiliation

2Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2013, n° 11/03033
Infirmation partielle

[…] Monsieur X justifie avoir établir le volet social du chèque emploi service pour le mois d'avril 2009, lequel a été reçu par ce service le 11 mai 2009. Ce volet social tient lieu de déclaration à l'URSSAF, par application de l'article L 1271-1 du Code du travail. Aux termes des dispositions de l'article R 1221-15 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente espèce, les dispositions relatives à la déclaration unique d'embauche ne sont pas applicables au particulier employant à son service un salarié relevant du régime général de sécurité sociale.

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  • Employeur·
  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Résiliation du contrat·
  • Travail dissimulé·
  • Indemnité·
  • Sécurité·
  • Famille·
  • Vétérinaire·
  • Torts

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 novembre 2014, 13-24.413, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt relève qu'aucune disposition du contrat n'imposait à la société Liteyear de justifier auprès de la société Direct énergie des déclarations préalables à l'embauche prévues par le code du travail, de sorte que la clause résolutoire de plein droit ne pouvait être mise en oeuvre en invoquant un tel manquement ; […] qu'à ce sujet, le contrat des parties précisait à son article 3.1, 2° paragraphe, que « (¿) Le courtier déclare avoir procédé pour chacun des commerciaux travaillant pour son compte, à la déclaration unique à l'embauche, dans les conditions définies aux articles L. 1221-10 et R. 1221-15 du code du travail. […]

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  • Énergie·
  • Sociétés·
  • Obligation·
  • Manquement·
  • Déclaration fiscale·
  • Résiliation du contrat·
  • Lettre·
  • Rupture·
  • Disposition contractuelle·
  • Attestation
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