Article R1221-2 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R320-3 al 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-681 du 16 juin 2011 - art. 1

Au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit les déclarations et demandes suivantes :

1° L'immatriculation de l'employeur au régime général de la sécurité sociale, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévue à l'article R. 243-2 du code de la sécurité sociale ;

2° L'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole prévue à l'article R. 722-34 du code rural et de la pêche maritime ;

3° L'affiliation de l'employeur au régime d'assurance chômage prévue à l'article R. 5422-5 du présent code ;

4° La demande d'adhésion à un service de santé au travail, s'il s'agit d'un salarié non agricole, prévu à l'article L. 4622-7 du présent code ;

5° La demande d'examen médical d'embauche, prévu à l'article R. 4624-10 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime ;

6° La déclaration destinée à l'affiliation des salariés agricoles aux institutions prévues à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

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Entrée en vigueur le 1 août 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
4 textes citent l'article

Commentaires10


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 9 février 2021

Jessie Moyal · Squire Patton Boggs · 26 avril 2016

[…] La demande d'examen se fait par le biais de la déclaration préalable à l'embauche (article R. 1221-2 du Code du travail). […]

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Droits sociaux fondamentaux · 24 avril 2016

[…] La seule possibilité pour l'employeur de se soustraire à sa responsabilité est de se trouver dans l'un des cas de dispense à la visite médicale d'embauche prévus par le code du travail dans les articles R.4624-12 à R.4624-15. […] Au regard de la fusion entre la déclaration préalable à l'embauche et la déclaration unique d'embauche ainsi que de l'analogie existante entre l'ancien article R.1221-16 et l'actuel article R.1221-2 du code du travail

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Décisions178


1Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 31 janvier 2017, n° 15/04415
Infirmation partielle

[…] Les formalités liées à la visite médicale d'embauche sont effectuées par le biais de la déclaration préalable à l'embauche et cette déclaration vaut demande d'examen médical d'embauche comme en dispose l'article R.1221-2 alinéa 5 du Code du Travail : «Au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit les déclarations et demandes suivantes: … 5° La demande d'examen médical d'embauche, prévu à l'article R.4624-10 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime ».

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  • Salarié·
  • Embauche·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Examen médical·
  • Formation·
  • Durée·
  • Sociétés·
  • Demande

2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 5 juillet 2022, n° 21/00304
Infirmation

[…] APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes – formation paritaire d'AGEN en date du 02 février 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00168 […] — qu'aux termes de l'article R.1221-2 du code du travail la déclaration préalable à l'embauche vaut demande de visite d'information et de prévention ;

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  • Demande de requalification du contrat de travail·
  • Contrat de travail·
  • Surveillance·
  • Durée·
  • Requalification·
  • Embauche·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Magasin·
  • Rappel de salaire

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 19 septembre 2019, n° 17/10620
Confirmation

[…] L'article R. 1221-2. 5° du code du travail prévoit que l'employeur effectue la demande d'examen médical d'embauche et l'article L.4624-10 dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard à l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. L'article L.4621-16 précise que le salarié bénéficie régulièrement d'examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, dans le but de s'assurer du maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire.

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