Code du travail / Partie législative / Chapitre préliminaire : Dialogue social
Article L3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
Chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en oeuvre sont présentés pour l'année à venir devant la Commission nationale de la négociation collective. Les organisations mentionnées à l'article L. 1 présentent, pour leur part, l'état d'avancement des négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu'elles entendent mener ou engager dans l'année à venir. Le compte rendu des débats est publié.
Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de toutes les procédures de concertation et de consultation mises en oeuvre pendant l'année écoulée en application des articles L. 1 et L. 2, des différents domaines dans lesquels ces procédures sont intervenues et des différentes phases de ces procédures.
Commentaires • 459
Considérant que l'article L. 43213 inséré dans le code du travail par l'article 106 de la loi déférée énonce, en son cinquième alinéa, que : « Le médiateur dispose dans le cadre de sa mission des plus larges pouvoirs pour s'informer de la situation de l'entreprise » et, en son septième alinéa, que : « En cas d'acceptation par les deux parties, la recommandation du médiateur .. […] En ce qui concerne les dispositions contestées de l'article L. 2261-32 et du premier alinéa de l'article L. 2261-33 du code du travail : 9. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que la somme réclamée correspond au montant des cotisations exigibles par application des articles L 223/16, L 131/9, D 732/3 et R 731/7 du Code du Travail qui rendent obligatoire l'adhésion à la Caisse des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics au titre des congés payés et du chomage intempéries et que la dette n'est pas sérieusement contestable. Attendu que le défendeur devra également payer à la Caisse les frais de procédure engagés, soit 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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[…] ' débouté Monsieur X de ses demandes de licenciement abusif, 3. À titre infiniment subsidiaire, ' au visa de l'article L 1235 ' 3 du code du travail, en faire une stricte application et cantonner les dommages-intérêts ou 6 derniers mois de salaire, ' débouter Monsieur X de ses demandes de licenciement abusif et de toutes ses autres demandes fins et conclusions, 4. En tout état de cause,
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3. Tribunal de commerce de Grenoble, 24 février 2016, n° 2016R00117
[…] Attendu que la somme réclamée correspond au montant des cotisations exigibles par application des articles L 223/16, L 131/9, D 732/3 et R 731/7 du Code du Travail qui rendent obligatoire l'adhésion à la Caisse des Entreprises du Bâtiment et des Travaux Publics au titre des congés payés et du chomage intempéries et que la dette n'est pas sérieusement contestable. Attendu que le défendeur devra également payer à la Caisse les frais de procédure engagés, soit 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
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, sont applicables les dispositions de l'article L. 1455, devenu l'article L. 32526, du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le litige relatif à l'application des dispositions de l'article L. 32513 du code du travail, concernant le remboursement d'avances faites par l'employeur au moyen de retenues successives, […]
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