Entrée en vigueur le 18 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1423-59, le conseiller prud'homme rémunéré uniquement à la commission est indemnisé directement dans les conditions prévues par le présent article.
Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice de fonctions prud'homales, le conseiller prud'homme rémunéré uniquement à la commission perçoit une indemnité horaire égale à 1 / 1 607 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.
A cet effet, l'intéressé produit copie de son avis d'imposition.
Indemnités horaires 310 Les indemnisations horaires versées aux conseillers prud'hommes siégeant pendant les heures de travail revêtent l'une des formes ci-après selon le collège (employeurs ou salariés) auquel appartiennent les intéressés et selon leur mode de rémunération : - vacation à taux horaire égal à deux fois le taux de la vacation prévue à l'article D. 1423-56 du code du travail dans le cas prévu à l'article D. 1423-57 du code du travail ; […] - "indemnité horaire égale à 1/1 607 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente" (C. trav., art. D. 1423-60). […] au titre des frais de déplacement mentionnés au 6° de l'article R. 1423-51 du code du travail, […]
Lire la suite…Indemnités horaires 310 Les indemnisations horaires versées aux conseillers prud'hommes siégeant pendant les heures de travail revêtent l'une des formes ci-après selon le collège (employeurs ou salariés) auquel appartiennent les intéressés et selon leur mode de rémunération : - vacation à taux horaire égal à deux fois le taux de la vacation prévue à l'article D. 1423-56 du code du travail dans le cas prévu à l'article D. 1423-57 du code du travail ; […] - "indemnité horaire égale à 1/1 607 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente" (C. trav., art. D. 1423-60). […] au titre des frais de déplacement mentionnés au 6° de l'article R. 1423-51 du code du travail, […]
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[…] Code du travail [C. trav.], art. D. 1423 -56) et les vacations allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent leurs fonctions durant les heures de travail (C. trav., […] al. 2). […] Indemnités horaires Les indemnisations horaires versées aux conseillers prud'hommes siégeant pendant les heures de travail revêtent l'une des formes ci-après selon le collège (employeurs ou salariés) auquel appartiennent les intéressés et selon leur mode de rémunération : - vacation à taux horaire égal à deux fois le taux de la vacation prévue à l'article D. 1423 -56 du C. trav. dans le cas prévu à l'article […]
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