Entrée en vigueur le 5 juillet 2008
Est créé par : LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 3
Les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la protection prévue au titre Ier du livre IV.
[…] [Adresse 2] […] Au visa des articles L.2411-1 et suivants du code du travail, M. [M] considère que son licenciement a été prononcé en violation de son statut protecteur dû à son élection au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, faute d'information et de consultation du comité d'entreprise et d'autorisation préalable de l'inspection du travail. […] il est manifeste que M. [M] bénéficiait au jour de l'introduction de la procédure de licenciement le 8 septembre 2020, de la protection due aux membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévue jusqu'au 31 décembre 2019 par l'article L.2381-2 du code du travail.
[…] R-S X a saisi le 25 septembre 2012 le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, lequel, par jugement rendu le 19 mars 2013 au visa des articles L 1132-4, L 1235-3 et L 1235-11 du code du travail, a : […] L'article L.2381-2 du code du travail, applicable aux faits de la cause puisque créé par loi n°2008-649 du 3 juillet 2008, précise que "les membres des comités d'hygiène, […] en effet le certificat d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, en date du 02 novembre 2011, établi par le docteur A au profit de Madame B, décrit ainsi la cause de cet accident: ' souffrance morale au travail ' ; […] 2. […]
[…] L'article L.1333-2 du code du travail précise que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. […] L'article L.2381-2 du code du travail dispose que les membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient de la protection prévue au titre Ier du livre IV et l'article L.2411-1 précise que bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre, y compris lors d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le salarié investi de l'un des mandats suivants : '(…) 7° Représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.'