Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 20 mars 2025, n° 23/00641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 1 février 2023, N° 21/01299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 83C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 MARS 2025
N° RG 23/00641 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXAZ
AFFAIRE :
[U] [M]
C/
S.A.S. HJ HEINZ DISTRIBUTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 21/01299
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Nicolas BILLON de
la SELAS SIMON ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [U] [M]
né le 24 Novembre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Cécile SERRANO, avocat au barreau d’ESSONNE
APPELANT
****************
S.A.S. HJ HEINZ DISTRIBUTION
N° SIRET : 853 006 401 00022
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicolas BILLON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411 – substitué par Me Annaël BASHAN avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [M] a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 17 mai 2010, en qualité de chef de secteur, catégorie technicien, par la société par actions simplifiée HJ Heinz Distribution qui a pour activité toutes opérations se rapportant à l’achat, la vente, l’importation, l’exportation et le commerce en général de tous produits alimentaires, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des industries alimentaires diverses.
Il a été élu membre du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, le 5 décembre 2017.
Convoqué le 8 septembre 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 23 septembre suivant, M. [M] a été licencié par courrier du 28 septembre 2020 énonçant une faute grave.
Il a saisi, le 23 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de demander la requalification de son licenciement en un licenciement nul en raison de la violation de son statut protecteur et, à titre subsidiaire, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s’opposait.
Par jugement rendu le 1er février 2023, notifié le 10 février suivant, le conseil a statué comme suit :
Fixe le salaire de référence à 3.202,15 euros,
Déboute le demandeur M. [M] de sa demande de réintégration et nullité du licenciement à titre principal
Requalifie le licenciement en cause réelle et sérieuse et par conséquent :
Condamne la société HJ Heinz distribution au versement de :
— 7.899,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 6.404,29 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 640,43 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société HJ Heinz distribution à la rectification des bulletins de paye et reçu de solde de tout compte conformément à la décision
Déboute M. [M] de l’intégralité de ses autres chefs de demande,
Déboute la société HJ Heinz distribution de sa demande reconventionnelle.
Le 1er mars 2023, M. [M] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 20 avril 2023, il demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné la société HJ Heinz distribution à lui payer les sommes suivantes :
— 7.899,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 6.404,29 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 640,43 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirmer pour le reste et, statuant à nouveau :
Juger que son licenciement est intervenu en violation du statut protecteur dont il bénéficiait,
Prononcer la nullité de son licenciement,
En conséquence,
A titre principal :
Ordonner sa réintégration à son poste de travail,
Condamner la société à lui verser :
— 81.685,26 euros au titre des rappels de salaire du 1er octobre 2020 jusqu’à sa réintégration, montant calculé au 31 mars 2023 et à parfaire au jour de la réintégration effective,
— 8.168,53 euros au titre des congés afférents
A titre subsidiaire :
Condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— 23.396,27 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur
— 7.899,60 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— 6.404,29 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 640,43 euros au titre des congés afférents
— 32.021,47 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dans tous les cas :
— 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour défaut de visite médicale de reprise,
— 9.645,34 euros au titre du remboursement des frais de location de véhicule,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner la délivrance d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle Emploi conformes aux demandes sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document,
Débouter la société de toute demande reconventionnelle,
Condamner la Société HJ Heinz distribution aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 juillet 2023, la société HJ Heinz distribution demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 1er février 2023 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 1er février 2023 en ce qu’il a considéré que M. [M] n’était pas un salarié protégé au moment de son licenciement, en ce qu’il débouté M. [M] de sa demande de réintégration et de nullité de son licenciement, de sa demande de remboursement de frais de véhicule de location et de sa demande d’indemnité pour défaut de visite médicale,
Constater que M. [M] n’était pas un salarié protégé au moment de son licenciement intervenu le 28 septembre 2020,
Constater son respect de la procédure applicable à l’égard de M. [M],
Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [M] est fondé,
En conséquence :
Débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner M. [M] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 25 septembre 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 4 février 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Le statut protecteur
Au visa des articles L.2411-1 et suivants du code du travail, M. [M] considère que son licenciement a été prononcé en violation de son statut protecteur dû à son élection au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, faute d’information et de consultation du comité d’entreprise et d’autorisation préalable de l’inspection du travail.
Rappelant qu’un accord unanime entre l’employeur et les syndicats représentatifs autorise la prorogation des mandats dont dérive la protection, il souligne que si son mandat était échu le 29 octobre 2019, faute d’organisation du comité social et économique au 31 décembre 2019, un accord unanime de prorogation fut pris le 18 décembre 2019 à échéance du 31 mars 2020, suivi de 4 autres portant effet jusqu’au 19 novembre 2020. Il soutient la carence fautive, s’assimilant à une entrave, de l’employeur dans l’organisation de nouvelles élections au mépris de l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017, dont le premier tour n’intervint que le 3 novembre 2020. Il rappelle que l’employeur ne peut remettre en cause par voie d’exception l’accord collectif qu’il conclut et mis en 'uvre sans réserve.
La société HJ Heinz distribution estime que les dispositions d’ordre public de l’ordonnance du 22 septembre 2017 passent les accords conventionnels de prorogation des mandats, nécessairement sans effet après le 31 décembre 2019 qui est la date limite d’instauration du comité social et économique dans toutes les entreprises, lequel remplaçait les anciennes instances dont le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Elle considère, faute de prorogation régulière, que la période de protection a ainsi pris fin le 1er juillet 2020, ainsi que le reconnut l’inspection du travail.
L’article 9 de l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 énonce que :
« I. – Les dispositions de la présente ordonnance, autres que celles mentionnées à l’article 8, entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets pris pour leur application, et au plus tard le 1er janvier 2018, sous réserve des dispositions prévues par le présent article.
II. – Le comité social et économique est mis en place au terme du mandat des délégués du personnel ou des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lors du renouvellement de l’une de ces institutions, et au plus tard le 31 décembre 2019 sous réserve des dispositions suivantes :
(')
4° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, leur durée peut être réduite d’une durée maximum d’un an soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée.
III. – Pour assurer la mise en place du comité social et économique, la durée du mandat des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut être, pour un établissement ou pour l’ensemble de l’entreprise, prorogée ou réduite , soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, le cas échéant, de la délégation unique du personnel ou de l’instance regroupée, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de la mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d’établissement et du comité social et économique central.
(')
V. – Lorsqu’il est fait application des dispositions prévues au I du présent article, ainsi que pendant la durée des mandats en cours, les dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d’entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la date de publication de la présente ordonnance.
(')
VII.- Les stipulations des accords d’entreprise, des accords de branche et des accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prises en application dispositions des titres Ier et II du livre III de la deuxième partie du code du travail relatives aux délégués du personnel et au comité d’entreprise, les dispositions du titre VIII du livre III de la même partie du code du travail sur le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les dispositions du titre IX du livre III de la même partie du code du travail sur le regroupement par accord des institutions représentatives du personnel, les dispositions du titre X du livre III de la même partie du code du travail sur les réunions communes des institutions représentatives du personnel ainsi que les dispositions du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, relatives au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. »
Cela étant, il est acquis aux débats que nonobstant les prévisions légales d’une mise en place du comité social et économique le 31 décembre 2019 au plus tard, par accord de prorogation du 18 décembre 2019, l’unité économique et sociale (UES) constituée par la société HJ Heinz Distribution et la société HJ Heinz France et l’organisation syndicale représentative de l’UES, le syndicat CGT, ont conclu, vu l’échéance des mandats notamment du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au 29 octobre 2019, un premier accord le 8 octobre 2019 de prorogation, puis, faute de voir organiser le comité social et économique au 31 décembre suivant, un second accord. Elles conviennent que jusqu’aux résultats des prochaines élections devant se tenir au plus tard le 31 mars 2020, l’ensemble des institutions représentatives du personnel perdureront « peu important la séparation des entités et les dispositions légales prévoyant la fin des mandats au 31 décembre 2019 ».
Il est expressément stipulé : « les parties conviennent d’appliquer jusqu’aux résultats des élections et au plus tard le 31 mars 2020 l’ensemble des dispositions du code du travail applicable aux instances représentatives du personnel antérieures à la mise en place du CSE, bien qu’elles soient en principe abrogées au 31 décembre 2019, afin que les instances puissent continuer à fonctionner jusqu’à la mise en place effective du CSE ».
Il est convenu que « les parties s’engagent à ne pas contester la validité de cette prorogation en justice et reconnaissent que les différentes instances représentatives du personnel exerceront valablement leur mandat jusqu’aux résultats des prochaines élections des membres des comités sociaux et économiques au sein de l’UES. »
Les mandats étaient de nouveau prorogés par accords similaires le 31 mars, 28 avril, 27 mai, puis le 8 juillet en dernier lieu jusqu’au 19 novembre 2020, dans les mêmes termes.
Dès lors que ces accords, seraient-ils irréguliers, n’ont pas été contestés, que l’employeur n’est pas autorisé, par voie d’exception, à les remettre en cause alors qu’il les a mis en 'uvre sans réserve, et qu’au reste, ces instances représentatives s’assimilent, au moins, à celles créées par voie conventionnelle ouvrant pour leurs membres le bénéfice de la procédure spéciale protectrice prévue en faveur des représentants du personnel dans la mesure où elles sont de même nature, comme c’est le cas ici, que celles prévues par le code du travail, il est manifeste que M. [M] bénéficiait au jour de l’introduction de la procédure de licenciement le 8 septembre 2020, de la protection due aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévue jusqu’au 31 décembre 2019 par l’article L.2381-2 du code du travail.
La circonstance que l’inspection du travail, qui n’a pas été saisie d’une requête en autorisation de licenciement, ait, par un écrit sans forme ne s’assimilant pas à un rescrit, concédé que cette autorisation n’était pas nécessaire au cas présent (« pour répondre à votre question, j’aurai besoin du détail de l’ensemble des mandats de M. [M]. Cependant, je peux déjà vous confirmer que si M. [M] n’était titulaire que d’un seul mandat, celui de membre du CHSCT, son mandat a pris fin en vertu des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance (') du 22 septembre 2017 au 31 décembre 2019 » l’inspecteur du travail), est sans portée sur le litige faute pour le mail du 1er septembre 2020 d’être revêtu d’aucune autorité.
Ce faisant, l’employeur devait se conformer à la procédure instituée par les articles L.2421-3 et obtenir tant l’avis des instances représentatives du personnel que l’autorisation de l’inspection du travail.
Ayant méconnu ces dispositions, il convient de constater la nullité du licenciement prononcé en violation du statut protecteur, conformément à l’article L.1235-3-1 du code du travail, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner le surplus des moyens du salarié. Le jugement sera infirmé dans son expression contraire.
Les conséquences
Il sera fait droit à la demande de M. [M] d’être réintégré à son poste ou à un poste équivalent, à laquelle la société HJ Heinz n’oppose aucun moyen.
Ce faisant, la société HJ Heinz sera condamnée au versement d’une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires entre la date de son licenciement et sa réintégration effective, sans qu’il n’y ait lieu de déduire de l’indemnité les salaires ou revenus de substitution que l’intéressé avait pu percevoir au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration.
M. [M] sollicite en outre le remboursement de ses frais de location d’un véhicule, du moment qu’il a été privé de cet usage prévu par le contrat de travail, dont la société HJ Heinz lui oppose, inutilement, la fin.
Le salarié pouvant prétendre à l’indemnisation de tous autres chefs de préjudice, il convient de considérer qu’ayant perdu la jouissance du véhicule de fonction attribué par la convention à titre d’avantage en nature il dut engager des frais dont il justifie et dont il est bien fondé à réclamer le remboursement. Il sera fait droit à sa demande dont le quantum n’est pas querellé, par voie d’infirmation du jugement.
Sur l’obligation de sécurité
Sur la base de l’article R.4624-31 du code du travail, M. [M] déplore n’avoir eu aucune visite de reprise après son absence pour maladie du 1er octobre 2018 au 2 janvier 2020, et la société HJ Heinz Distribution lui oppose le confinement qui l’empêcha et l’absence de dommage.
Certes l’article R.4624-31 du code du travail commande à l’employeur de saisir le médecin du travail lors de la reprise du salarié absent plus de 30 jours, pour organiser une visite de reprise. Cependant, comme le relèvent justement la société HJ Heinz et le conseil de prud’hommes, M. [M] ne justifie d’aucun dommage consécutif à l’annulation de cette visite en raison du confinement, et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [U] [M] de dommages-intérêts sur le fondement de l’obligation de sécurité ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés ;
Prononce la nullité du licenciement de M. [U] [M] intervenu en violation de son statut protecteur ;
Ordonne sa réintégration au sein de la société par actions simplifiée HJ Heinz Distribution à son poste ou à un poste équivalent ;
Condamne la société par actions simplifiée HJ Heinz Distribution à lui régler l’indemnité compensatrice de la perte de ses salaires équivalente aux salaires qu’il aurait perçus s’il n’avait pas été licencié, entre la date de son licenciement et celle de sa réintégration effective ;
Liquide cette somme à 81.685,26 euros et 8.168,53 euros au titre des congés payés afférents pour la période allant du 1er octobre 2020 au 31 mars 2023 ;
Condamne la société par actions simplifiée HJ Heinz Distribution à payer à M. [U] [M] la somme de 9.645,34 euros en remboursement de ses frais de location de véhicule durant le temps de son éviction ;
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d’obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire ;
Rappelle que les créances que se doivent réciproquement les parties se compensent à concurrence de la moindre d’entre elles ;
Ordonne la délivrance de bulletins de paie conformes à la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à une astreinte ;
Condamne la société par actions simplifiée HJ Heinz Distribution à payer à M. [U] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société par actions simplifiée HJ Heinz Distribution aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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