Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre Ier : Journalistes professionnels / Chapitre Ier : Champ d'application et définitions / Section 4 : Représentation professionnelle
Article L7111-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 4
Dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique dans ce collège.
Commentaire • 1
Décisions • 4
Aux termes de l'article L. 7111-7 du code du travail, dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, […]
Lire la suite…- Appréciation tous collèges électoraux confondus·
- Résultats des élections professionnelles·
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- Domaine d'application·
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- Droits syndicaux·
- Représentativité·
- Détermination·
- Appréciation
Aux termes de l'article L. 2232-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, […] Elle en veut pour preuve que par dérogation au droit commun des élections professionnelles, le législateur a créé des collèges spécifiques pour les journalistes (article L7111-9 du code du travai1) et pour les personnels navigants techniques (article L 6524-4 du code des transports) en précisant que les conditions de validité de la convention ou l'accord les concernant exclusivement étaient celles prévues par les dispositions de l'article L 2232-13 alinéa 2, […] Les articles L7111-7 et L7111-9 du code du travail disposent : -« Dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, […]
Lire la suite…- 2232-13 du code du travail·
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- Accords d'entreprise·
- Collèges électoraux
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 8 octobre 2015, n° 14/07327
[…] Vu les dernières conclusions transmises le 07 avril 2015 pour le SNPNAC, intimé, qui demande à la cour de': […] Les articles L 7111-7 et L 7111-9 du code du travail disposent':
Lire la suite…- Collège électoral·
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