Entrée en vigueur le 22 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 3
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur et de vingt-quatre mois continus pour être éligible.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
Jurisprudence sociale Lamy n°536 du 21 février 2022 - commentaire réalisé par Jean-Martial Buisson et Marine Altani La Cour de cassation retient que doivent être invités à la consultation pour valider un accord minoritaire les salariés considérés comme électeurs au sens de l'article L. 2314-18 du Code du travail dans des établissements couverts par cet accord, […] notamment au motif que l'employeur aurait méconnu le droit à la participation de tous les salariés au référendum, et donc violé les articles L. 2281-1 à L. 2281-11 et L. 2314-1 à L. 2314-18-1 du Code du travail. […] Lire l'article dans son intégralité : Liaisons-sociales.fr Partager l'article sur
Lire la suite…Jurisprudence sociale Lamy n°536 du 21 février 2022 – commentaire réalisé par Jean-Martial Buisson et Marine Altani La Cour de cassation retient que doivent être invités à la consultation pour valider un accord minoritaire les salariés considérés comme électeurs au sens de l'article L. 2314-18 du Code du travail dans des établissements couverts par cet accord, […] notamment au motif que l'employeur aurait méconnu le droit à la participation de tous les salariés au référendum, et donc violé les articles L. 2281-1 à L. 2281-11 et L. 2314-1 à L. 2314-18-1 du Code du travail. […] Lire l'article dans son intégralité : Liaisons-sociales.fr Partager l'article sur
Lire la suite…[…] Vu les dernières conclusions déposées le 9 novembre 2010 par le SAMERA aux termes desquelles il demande au tribunal : — de déclarer l'action du syndicat CNT du nettoyage et des activités annexes irrecevable ; — à titre subsidiaire, de dire et juger que l'avenant n°41 est valable au regard des articles L. 1111-2.2°, L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail ; EN CONSEQUENCE, — débouter purement et simplement le syndicat CNT du nettoyage et des activités annexes de l'ensemble de ses demandes ;
[…] Vu les articles L. 2314-18-1, L. 2324-17-1, R. 2324-25 et R. 2314-29 du code du travail ; […]
[…] l'information donnée par l'employeur de cette demande aux autres organisations syndicales représentatives ne constitue pas un manquement à l'obligation de neutralité de l'employeur Il résulte de l'article L. 2232-12 du code du travail selon lequel, dans les établissements pourvus d'un ou plusieurs délégués syndicaux, participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens de l'article L. 2314-18 issu de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, […] 1°/ à l'hôpital Joseph Ducuing, […] participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 ; […]
Un accord de branche, de groupe ou d'entreprise peut toutefois fixer une durée de mandat comprise entre deux et quatre ans et réduire ainsi la durée du cycle électoral 9 . 3 Article L. 2311-2 du code du travail. 4 Article L. 2314-1 du code du travail. 5 Article L. 2312-5, al. 1 et 2, du code du travail. 6 Article L. 2312-8, paragraphe I, […] pourvoi n° 19-25.233, publié) que les articles L. 2314-18 et L. 2314-19 du code du travail sont interprétés en ce sens que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d'une délégation écrite particulière d'autorité leur permettant d'être assimilés au chef d'entreprise, […]
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