Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre Ier : Champ d'application et calcul des seuils d'effectifs / Chapitre unique
Article L1111-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 3
Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
Commentaires • 281
[…] Les entreprises de droit privé d'au moins cinquante salariés (au sens des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 2322-2 du Code du travail), effectif atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes ;
Lire la suite…[…] Conformément aux dispositions l'article L. 1111-2 du Code du travail, les salariés temporaires sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents (C. trav., art. […] L. 1111-2, 2°). D'autre part, seul le temps d'appartenance à l'entreprise utilisatrice est pris en compte, peu important l'ancienneté dans l'entreprise d'origine (Cass. soc., 14 janv. 2004, n° 02-60.622). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] « 1°/ que de manière parfaitement concordante, l'article R. 834-1-1 du code de la sécurité sociale concernant le calcul des effectifs pour la contribution FNAL, […] pour la détermination des effectifs de chaque mois, « aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail » ce dernier texte prévoyant, s'agissant d'une entreprise de travail temporaire, qu'il y a lieu de tenir compte des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année ; qu'en se bornant à énoncer, […]
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[…] 02 mars 2022 […] Au regard du tableau des effectifs de la société en 2019, produit par l'appelante, et des dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail relatif au calcul des effectifs de l'entreprise, il est retenu que l'entreprise comptait moins de onze salariés au jour de la rupture du contrat de travail, peu important le chiffre inscrit sur l'attestation destinée à Pôle emploi.
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 7 juillet 2020, n° 18PA01881
[…] Code PCJA: 66-032-02 […] - aucune disposition légale n'impose la double prise en compte d'un salarié mis à disposition dans les effectifs de l'entreprise prestataire et dans ceux de l'entreprise utilisatrice ; les salariés qu'elle met à disposition d'entreprises utilisatrices ne doivent pas être comptabilisés dans ses effectifs, dès lors qu'ils le sont dans ceux des entreprises utilisatrices en application des dispositions de l'article L. 1111-2 du code du travail;
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