Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail / Titre IV : Domaines et périodicité de la négociation obligatoire / Chapitre II : Négociation obligatoire en entreprise / Section 3 : Dispositions supplétives / Sous-section 4 : Gestion des emplois et des parcours professionnels
Article L2242-20 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 40
Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L. 2331-1 d'au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d'entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341-1 et L. 2341-2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d'au moins cent cinquante salariés en France, l'employeur engage tous les trois ans, notamment sur le fondement des orientations stratégiques de l'entreprise et de leurs conséquences mentionnées à l'article L. 2323-10, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels et sur la mixité des métiers portant sur :
1° La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 ;
2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique ;
3° Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences, en particulier les catégories de salariés et d'emplois auxquels ce dernier est consacré en priorité, les compétences et qualifications à acquérir pendant la période de validité de l'accord ainsi que les critères et modalités d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation ;
4° Les perspectives de recours par l'employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l'entreprise au profit des contrats à durée indéterminée ;
5° Les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise ayant un effet sur leurs métiers, l'emploi et les compétences ;
6° Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions.
Un bilan est réalisé à l'échéance de l'accord.
Commentaires • 26
L. 1237-16 du code du travail, qu'elle n'a été imposée à aucune des parties et que la procédure et les garanties prévues par les dispositions du code du travail (à savoir les art. L. 1237-11 et suivants, L. 2242-20 et L. 2242-21), ont été respectées. […] Ne peut non plus être soutenu à cet égard le moyen que les dispositions contestées de cet art. 48 porteraient atteinte au principe d'égalité en ce qu'elles ne prévoient pas les mêmes conditions de visite que celles prévues par le code du travail s'agissant du comité social et économique des entreprises. […] L. 6152-1 du code de la santé publique, la relation de travail se poursuit dans des conditions qui doivent être assimilées, […]
Lire la suite…Décisions • 15
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2°) – ALORS QUE l'inclusion d'un poste dans un accord de gestion prévisionnelle des emplois prévoyant sa suppression ne suffit pas à justifier une telle suppression et partant à imposer au salarié d'accepter un autre poste ; que la cour d'appel a constaté que le poste occupé par M me Y… était inclus dans le plan pour l'emploi établi par la société Auchan France ; qu'en en déduisant une nécessité de reclasser la salariée, et donc le caractère fautif du refus par celle-ci des postes offerts au titre du reclassement, la cour d'appel a violé les articles L 2242-20 et L 1234-1 du code du travail.
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[…] Un accord collectif de droit commun ne peut déroger à ce principe. Il en va ainsi des accords de GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) régis par les articles L2242-20 et suivants du code du travail qui prévoient notamment : […] 2° Le cas échéant, les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise prévue à l'article L. 2254-2, qui doivent, en cas d'accord, faire l'objet d'un chapitre spécifique (…)'.
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3. ADLC, Avis 19-A-13 du 11 juillet 2019 relatif aux effets sur la concurrence de l’extension des accords de branche
[…] 8 Avant 1950, la loi de du 23 décembre 1946 soumettait l'application des conventions collectives à un agrément ministériel. 9 Article 31 a. alinéa 2, de la loi du 11 février 1950. 10 Rapport France Stratégie au Premier ministre, septembre 2015, Jean-Denis Combrexelle « La négociation collective, le travail et l'emploi » page 18. 11 Les dispositions relatives à la négociation collective obligatoire sont actuellement codifiées aux articles L. 2241-1 à L. 2241-19 du code du travail, pour la branche professionnelle, et L. 2242-1 à L. 2242-20 du même code, pour l'entreprise. 12 Pour plus de détails : voir la décision du Conseil Constitutionnel n° 77-79 DC du 5/07/1977 et l'arrêt de la CJCE, […]
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