Entrée en vigueur le 22 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 8
La représentativité reconnue à une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle au titre des salariés qu'elle a statutairement vocation à représenter lui confère le droit de négocier toute disposition applicable à cette catégorie de salariés.
Lorsque l'accord interprofessionnel ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-9, au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli dans ce collège la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants.
D'AUTRE PART Les soussignés de sont également désignés aux présentes sous le vocable « Les Parties » ONT CONVENU DE CONCLURE LE PRESENT ACCORD D'ENTREPRISE EN APPLICATION DES ARTICLES L. 2232-2-1 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL PREAMBULE 1 - Afin de pouvoir répondre aux demandes des clients et décrocher les marchés nécessaires au maintien de son activité et à son développement, […] à l'exception de ceux qui occupent des emplois administratifs. 4.2 - Les différents temps de l'astreinte Les temps d'astreintes couvrent deux périodes : 4.2.1 - L'astreinte : En application de l'article L. 3121-9 du Code du travail « une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, […]
Lire la suite…D'AUTRE PART Les soussignés de sont également désignés aux présentes sous le vocable « Les Parties » Ont convenu de conclure le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-2-1 et suivants du Code du travail PREAMBULE 1 - Afin de pouvoir répondre aux demandes des clients et décrocher les marchés nécessaires au maintien de son activité et à son développement, […] le repos quotidien est de 11 heures (article L. 3131-1 du Code du travail). […] Article 6 - Durée de l'accord L'Accord s'applique à compter du 4 janvier 2021 et pour une durée déterminée de deux années. […]
Lire la suite…[…] 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; […] — en tout état de cause, à supposer qu'il ait été légalement pris, l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 ne respecte pas les dispositions des articles L. 2121-1, L. 2122-1 et suivants, L. 2231-1 et suivants, L. 2232-2 et L. 2232-2-1 du code du travail issus de la loi du 20 août 2008 dès lors que les signataires de l'accord, fondement de l'arrêté, ne remplissaient en 1990 aucun des nouveaux critères légaux cumulatifs que sont la représentativité réelle, la majorité réelle et la délégation de signature écrite ;
[…] 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; […] — en tout état de cause, à supposer qu'il ait été légalement pris, l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 ne respecte pas les dispositions des articles L. 2121-1, L. 2122-1 et suivants, L. 2231-1 et suivants, L. 2232-2 et L. 2232-2-1 du code du travail issus de la loi du 20 août 2008 dès lors que les signataires de l'accord, fondement de l'arrêté, ne remplissaient en 1990 aucun des nouveaux critères légaux cumulatifs que sont la représentativité réelle, la majorité réelle et la délégation de signature écrite ;
[…] 66-03-02-02 […] lequel est entaché d'illégalité ; en effet, cet arrêté n'a pas été pris sur la base d'un accord collectif signé par les syndicats représentant la majorité des employés du commerce de détail alimentaire de Paris en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 221-17, L. 132-2 et L. 132-5 de l'ancien code du travail et de circulaires ministérielles, impératives ; […] en tout état de cause, l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990, à supposer qu'il ait été légalement pris, ne respecte pas les dispositions des articles L. 2121-1, L. 2122-1 et suivants, L. 2231-1 et suivants, L. 2232-2 et L. 2232-2-1 du code du travail, créés par la loi du 20 août 2008 ;