Entrée en vigueur le 29 décembre 2009
Est créé par : Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 2
1° Un ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d'organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d'une application définie ;
2° Un ensemble mentionné au 1° auquel manquent seulement des organes de liaison au site d'utilisation ou de connexion aux sources d'énergie et de mouvement ;
3° Un ensemble mentionné aux 1° et 2°, prêt à être installé et qui ne peut fonctionner en l'état qu'après montage sur un moyen de transport ou installation dans un bâtiment ou une construction ;
4° Un ensemble de machines mentionnées aux 1°, 2° et 3° ou un ensemble de quasi-machines définies à l'article R. 4311-6, qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement ;
5° Un ensemble de pièces ou d'organes liés entre eux, dont un au moins est mobile, qui sont réunis en vue de soulever des charges et dont la seule force motrice est une force humaine directement appliquée.
L'obligation particulière de prudence ou de sécurité dans le cadre du travail Selon la définition donnée par l'article R. 4311-4-1 du Code du travail, une machine est « un ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, […]
Lire la suite…[…] Il s'en déduit et ce conformément aux dispositions de droit interne et plus particulièrement aux articles R 4311-4-1-4 et R 4311-6 du code du Travail, transposition des dispositions de la directive 2006/42/CE que l'assembleur est soumis aux 'obligations de conception et de construction' des fabricants dès lors qu'il réalise 'une machine, ou un ensemble de machines ou quasi machines qui, afin de concourir à un même résultat. sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement'. […] Dans ces conditions, la société Y est tenue de remettre le dossier technique et le certificat de conformité de la chaîne d'embouteillage elle-même selon l'article R 4313-1 du code du travail.
[…] A-F.[R] […] [Localité 1] […] [Localité 4] […] — juger que l'équipement de travail litigieux n'est pas une machine au sens de l'article R.4311-4-1 du code du travail.
[…] 1 Ce résumé a un caractère strictement indicatif. […] n° 2008-1156 du 7 novembre 2008 relatif aux équipements de travail et aux équipements de protection individuelle qui modifie les articles R. 4311-4 et suivants du code du travail , […] celle-ci s'applique notamment aux machines (voir a) de l'article 1er de la directive et article L. 4311-4 du code du travail ), […] (voir a) de l'article 2 de la directive et article R. 4311-4-1 du code du travail ). […] lorsque STIHL a interdit la revente sur Internet […]
L'obligation particulière de prudence ou de sécurité dans le cadre du travail Selon la définition donnée par l'article R. 4311-4-1 du Code du travail, une machine est « un ensemble équipé ou destiné à être équipé d'un système d'entraînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, […]
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